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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 25 févr. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 25 FEVRIER 2026
Ordonnance du :
25 FEVRIER 2026
N° RG 26/00110 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FORP
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1]
c/
Madame [K] [G]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1] – EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [K] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante, assistée de Maître Aurélien CASAUBON substituée par Maître Benjamin MADELENAT, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,
CURATRICE
UDAF DE L'[Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Février 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier, et en présence de Hervé OBRINGER, magistrat en formation
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du judiciaire de [Localité 5] le 6 décembre 2024 autorisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de [K] [G] après son admission le 29 novembre 2024 à l’EPSMA à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [O] [Y] [C], médecin au Pôle Urgences du Centre hospitalier de [Localité 5], mentionnant des troubles se manifestant par un syndrome de persécution dans un contexte de rupture de traitement,
Vu le programme de soins élaboré par le docteur [P] [J] le 5 mai 2025
Vu la décision modifiant la forme de la prise en charge d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 5 mai 2025,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du judiciaire de [Localité 5] le 7 mai 2025 constatant la levée de l’hospitalisation complète de [K] [G] après une mesure de réintégration prise à son égard le 2 mai 2025,
Vu les décisions régulièrement notifiées de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois prises par le directeur de l’EPSMA les 5 mai 2025, 2 juin 2025, 2 juillet 2025 1er août 2025, 2 septembre 2025, 30 septembre 2025, 31 octobre 2025, 1er décembre 2025, 2 janvier 2026, 30 janvier 2026, et les certificats médicaux mensuels qui les justifient,
Vu le certificat médical de réintégration rédigé le 20 février 2025 par le docteur [S] [W], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui mentionne : « A l’entretien ce jour, dissociation au niveau du langage et de la pensée, manie avec délire trouble schizo-affectifs » et conclut à la nécessité d’une réintégration à l’unité psychiatrique pour la continuité de sa prise en charge
Vu la décision prise par le directeur de l’EPSMA le 20 février 2026 au visa du certificat médical rédigé par le [Q] [S] [W] modifiant la forme de la prise en charge de [K] [G] en prévoyant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète à compter du jour,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 23 février 2026 tendant à l’examen de la situation de [K] [G],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 24 février 2026 au directeur de l’EPSMA, à [K] [G] et à l’UDAF de l'[Localité 1] désignée comme curatrice, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 24 février 2026 pour l’audience par le docteur [S] [W], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la réintégration de [K] [G] pour la continuité des soins en mentionnant la persistance d’une thymie légèrement haute et quelques éléments délirants à bas bruit justifiant la poursuite des soins en hospitalisation complète
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’article L 3211-11 confirme que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Ainsi, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Selon l’article L 3211-12-1, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le directeur de l’établissement avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application de l’article L 3212-4, ne statue sur cette mesure. Le magistrat est alors saisi sans un délai de huit jours à compter de cette admission.
Le magistrat doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le magistrat doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
A l’audience du 25 février 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté,
[K] [G], comparante assisté de son avocat, s’est exprimée sans difficulté particulière. Elle a donné des explications sur les circonstances qui ont conduit à une décision de réintégration à l’hôpital qu’elle a toutefois déclarée accepter. Elle également évoqué sa vie quotidienne en précisant notamment être satisfaite du logement et l’importance que la vie de son fils a pour elle. En toute fin d’audience, elle a déclaré accepter son traitement tout en exprimant le désir d’une posologie moins forte.
L’UDAF de l'[Localité 1] régulièrement représenté a évoqué une rupture dans le programme de soins mais une mesure se déroulant habituellement dans de bonnes conditions en précisant toutefois qu’un nettoyage de son appartement doit être envisagé avant son retour.
L’avocat de [K] [G] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure. Ce faisant, il a relevé quelques divergences entre les déclarations des médecins et celles de sa cliente sur les circonstances de la réintégration de celle-ci à l’hôpital mais n’a pas remis en cause le bien-fondé de la mesure en soulignant l’accord de celle-ci.
*
Concernant la régularité de la saisine
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé dans les délais prescrits par l’article L 3211-12-1 2 °, soit dans les huit jours de la décision de réadmission, le délai de douze jours pour statuer n’étant pas expiré.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que les pièces médicales qui justifient ces décisions.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine magistrat chargé du contrôle de la mesure est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
La procédure de réadmission de [K] [G] en hospitalisation complète et de saisine du juge chargé du contrôle de la mesure doit ainsi être jugée régulière.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, le docteur [S] [W] confirme dans son avis médical rédigé pour l’audience la persistant des troubles à l’origine de la mesure de réintégration en hospitalisation complète.
En considération de cette situation et des propos tenus à l’audience qui confirment l’existence de certaines difficultés, il convient d’admettre qu’il est suffisamment établi chez [K] [G] l’existence d’un état dont elle n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure de réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de [K] [G],
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [K] [G] ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 25 février 2026.
Le greffier Le magistrat
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