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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 janv. 2025, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00729 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00729 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHGE
DEMANDEUR :
M. [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Mme [S] [T], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Jessica FRULEUX, lors des débats
Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2025.
FAITS ET PROCEDURE.
EXPOSE DU LITIGE
M [H] [I] né le 13 mars 1970, salarié de la société [14] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 13 mars 2023 au titre de plusieurs pathologies de sorte que la caisse a procédé à l’ouverture de plusieurs dossiers.
Il produisait un certificat médical initial en date du 20 décembre 2023 au titre des diverses pathologies.
La présente procédure est relative à la sciatique par hernie discale L4 L5.
Il était retenu une date de 1ère constatation médicale au 8 novembre 2018 (date d’une IRM du rachis lombaire).
La caisse estimant que le délai de prise en charge n’était pas respecté, a saisi le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 6.
Par un avis du 28 novembre 2023 le [8] a rejeté le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M [H] [I] aux termes de la motivation suivante : «il cesse son travail le 22/03/2011 suite à un arrêt de travail pour une pathologie intercurrente … …. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] constate l’activité de conduite de camion tracteur entre 1994 et 2007 avec conduite sur des pistes(carrières) pouvant exposer aux vibrations de basses et moyennes fréquences. Il continue d’être exposé de façon moins importante entre 2007 et 2011.Toutefois la pathologie déclarée est constatée en 2018, avec un dépassement de plus de 11ans.Il n’y a pas d’éléments d’histoire clinique dans ce dossier permettant de réduire ce délai.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». »
A la suite, la Caisse a notifié à M [H] [I] un refus de prise en charge par courrier du 1er décembre 2023.
M [H] [I] a saisi la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal le 4 avril 2024 sur la décision de rejet du 1er mars 2024.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal a désigné le [9] [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de M [H] [I] à savoir une « hernie discale L4L5 » » est directement causée par le travail habituel de la victime
— faire toutes observations utiles.
Le [12] a rendu son avis le 1er octobre 2024 ; il y énonce « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 97 pour sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 08/11/2018(date de prescription ou de réalisation de l’examen IRM du rachis lombaire)
Le délai observé est de 4 179jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois (soit 3999jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 31/05/2007 et correspond à changement de poste.
Il s’agit d’un homme de 48ans à la date de constatation médicale qui a exercé la profession de conducteur de tracteur routier de 1994 à 2007 dans deux entreprises successives.
Il a donc été exposé aux vibrations corps entier sur cette période notamment dans la seconde entreprise où il travaillait en carrière
A partir de mai 2007, il a une activité administrative et de gestion d’exploitation avec une conduite très occasionnelle.
Après étude de l’ensemble des pièces du dossier et en l’absence de données nouvelles permettant de remonter la date de première constatation médicale, les membres du [12] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée, compte tenu du très long dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, M [H] [I] sollicite la prise en charge à titre professionnel de la pathologie déclarée.
Il indique que depuis 2011 son état de santé se détériore et que cela est dur à gérer pour lui. Il précise qu’en 2022 il roulait encore pour différents remplacements et qu’en tout état de cause après 2007 il roulai comme il le faisait depuis toujours même s’il s’occupait en outre de gérer les tournées des chauffeurs.
Il précise que son employeur actuel qui a rempli le questionnaire, a racheté l’entreprise en 2011 et ignorait donc la situation en 2007. Il produit trois attestations de collègues attestant que de 2007 à 2011 il occupait le poste de chauffeur et agent d’exploitation.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [6] sollicite de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes
— confirmer la décision de refus de prise en charge de la MP
Elle se prévaut des deux avis concordants des [12].
MOTIFS.
Le tableau 97 des maladies professionnelles se présente ainsi :
« Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier »
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de
topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou
L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et
moyennes fréquences transmises au corps entier : – par l’utilisation ou la conduite des
engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse,
rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou
chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; – par l’utilisation ou la conduite des
engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont
roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; – par la conduite de tracteur routier
et de camion monobloc.
Il convient d’observer que la caisse pour retenir le dépassement du délai de prise en charge a considéré que le délai de prise en charge était nécessairement dépassé, ayant cessé de travailler le 22 mars 2011, comparée à la date de 1ere constatation médicale au 8 novembre 2018.
Il s’avère également que l’enquêteur a mené son enquête au titre du tableau 98 qui dispose que :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Et que le délai de prise en charge était également dépassé pour les mêmes motifs.
Sur ce, le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que depuis 2011 date de reprise de l’entreprise, M [H] [I] est agent d’exploitation planning et donc non exposé aux vibrations basses et moyennes du tableau 97 et pas plus exposé au port de charges lourdes du tableau 98. De plus, il résulte des éléments du dossier qu’il a cessé son travail le 22 mars 2011 suite à un arrêt de travail de sorte qu’il n’est pas contestable que depuis cette date il n’est plus exposé professionnellement.
Ce faisant la maladie de M [I] a été constatée le 8 novembre 2018 et M [I] ne fait pas état dans son argumentation d’une date antérieure.
Ainsi même à reprendre l’argumentation développée par M [I] (tant au titre de ce dossier qu’au titre de la maladie L5S1 du 6 avril 2011) force est de constater que le délai écoulé entre la fin de son exposition au risque en 2011 et la constatation médicale en 2018 est trop long pour permettre la reconnaissance du caractère professionnelle de la pathologie L4L5 du 8 novembre 2018.
En tout état de cause, la reconnaissance du caractère professionnel de la hernie discale L5 S1 du 6 avril 2011 ne saurait entrainer la reconnaissance du caractère professionnel de la hernie discale L4 L5 constatée 7 ans plus tard.
Il convient donc de débouter M [I] de ses demandes.
M [I] qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe
DEBOUTE M [I] de ses demandes
CONDAMNE M [I] aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la [10]
1 CCC à M. [I]
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