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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 16 mars 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00553 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLNW – M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [X]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [R] [X]
Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office
En présence de M. [Y] [N], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat du Barreau du Val de Marne
_________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat développe oralement les moyens du recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut de diligence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Pour mon passeport, j’ai dû faire le nécessaire pour ma demande d’asile.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 25/00553 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLNW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [R] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15/03/2025 à 13h20 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15/03/2025 reçue et enregistrée le 15/03/2025 à 13h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat du Barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [R] [X]
né le 30 Août 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office
En présence de M. [Y] [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 mars 2025 notifiée le même jour à 16H00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 15 Mars 2025, reçue le même jour à 13H20, [R] [X] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [R] [X] soutient les moyens suivants :
— Erreur en fait, en ce que le Préfer indique qu’il ne bénéficierait pas de titre de séjour en Italie.
— Sur le caractère injustifié de son placement en rétention en ce qu’il dispose d’un titre de séjour en Italie et d’un billet de reour
L’ensemble de ces éléments démontrent qu’il n’y a pas de risque de fuite me concernant.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 15 mars 2025, reçue le même jour à 13H02, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [D] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : inssufisance de diligences en ce qu’il n’est pas justifié d’une demande de réadmission en Italie.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Le document produit par l’intéressé fait effectivement état d’un droit au séjour en Italie, mais pour autant il est constant que l’intéressé produit un billet de retour pour l’Italie dont il ne faisait pas état dans son audition, billet dont le QR code n’apparait pas fonctionner au surplus, qu’il indiquait dans son audition venir voir un ami malade, ami dont il ne connait pas l’adresse, qu’il indique à l’audience qu’il était revenu prendre ses affaires.
For ce est de constaté également que l’intéressé n’a pas respecté son assignation à résidence, qu’il a toute ses attaches en [6], que le fait de bénédicier d’un droit au séjour provisoire en Italie, ne l’autorise d’ailleurs pas à séjourner en France.
C’est donc sans erreur de fait et par une exacte appréciation des éléments dont elle avait connaissance que la préfecture a estimé que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes.
Les moyens sont rejetés.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
— Sur l’insuffisance de diligences
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
En l’espèce, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir fait de demande de prise en charge en Italie, la reconnaissance de la nationalité tunisienne lui a été reconnue, il devait à l’issue de son assignation à résidence prendre un vol pour la tunisie, il ne résulte d’aucune audition qu’il aurait fait l’objet de persécutions dans son pays d’origine, expliquant d’ailleurs être venu pour raisons économiques.
Le juge judiciaire n’a pas apprécié le pays de destination en toute hypothèse.
Le moyen est rejeté.
***
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/00554 au dossier RG 25/00553 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [R] [X] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 16 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00553 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLNW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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