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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 mars 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00177 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3UCJ
AFFAIRE :, [L], [H],, [S], [H] C/ Association, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame, [L], [H]
née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 2]
prise tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille, [S], [H]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocats au barreau de LYON
Madame, [S], [H]
née le, [Date naissance 2] 2013 à, [Localité 2]
représentée par sa mère Madame, [L], [H]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association, [Localité 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Mars 2026 – Délibéré au 23 Mars 2026
Madame, [L], [H] et Madame, [S], [H], mineure représentée par sa mère représentante légale, ont assigné l’association, [Localité 3] (VCO) devant le juge des référés de, [Localité 4] le 8 janvier 2026 aux fins de :
constater que la décision prise par le comité directeur de l’Association, Vienne Condrieu Olympique, notifiée par courrier recommandé du 13 novembre 2025, refusant le renouvellement de l’adhésion de Mademoiselle, [S], [H], constitue en réalité une sanction déguisée prononcée en violation des statuts de l’association et des principes fondamentaux des droits de la défense ;
dire et juger en conséquence que ladite décision est entachée d’illégalité manifeste et cause un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile
ordonner, à titre de mesure provisoire, la réintégration immédiate de Mademoiselle, [S], [H] au sein de l’Association, Vienne Condrieu Olympique, à compter du prononcé de la décision à intervenir, afin de lui permettre de reprendre ses entraînements de triathlon dans des conditions normales ;
dire qu’à défaut d’exécution dans les quarante-huit (48) heures de la notification de l’ordonnance à intervenir, il sera fait astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’Association, Vienne Condrieu Olympique jusqu’à parfaite exécution ;
condamner l’Association, Vienne Condrieu Olympique à verser à Madame, [L], [H], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, [S], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner en outre l’Association, Vienne Condrieu Olympique aux entiers dépens de la présente instance.
Les demanderesses exposent les éléments suivants au soutien de leurs demandes: ,
[N], [S], [H], âgée de 12 ans, pratique le triathlon depuis plusieurs années. Elle était licenciée au sein du club de l’association le, [Etablissement 1] pour la saison sportive 2024-2025. Au cours du mois d’avril 2025, sa mère, Madame, [L], [H], a signalé au club le comportement inapproprié de l’entraîneur à l’égard de sa fille. Madame, [L], [H] a reçu, par courrier en date du 29 août 2025, une convocation à une audition devant le comité directeur du club, fixée au 19 septembre 2025, afin d’examiner le « non-renouvellement du statut de membre de, [S], [H] pour la saison prochaine ».
À l’issue de plusieurs échanges épistolaires et oraux entre les parents et les dirigeants de l’association le VCO, le club a notifié par courrier recommandé du 13 novembre 2025 la décision définitive du comité directeur de ne pas renouveler l’adhésion de Madame, [S], [H] pour la saison suivante.
Privée de son inscription au sein de l’association le VCO, Madame, [S], [H] n’a pu intégrer le collège Saint-Charles à, [Localité 5], établissement proposant une section sportive adaptée avec horaires aménagés pour les jeunes triathlètes.
Madame, [L], [H] sollicite l’intervention du juge des référés en invoquant l’urgence. De nombreuses démarches ont été entreprises pour tenter d’inscrire Madame, [S], [H] dans d’autres clubs de triathlon de la région, notamment à, [Localité 4],, [Localité 6] et, [Localité 7], sans succès. Aucun de ces clubs n’a accepté de l’accueillir, certains indiquant que les effectifs étaient clôturés, d’autres préférant ne pas interférer dans un conflit opposant une famille à une structure locale affiliée à la fédération. Ainsi, l’enfant se retrouve dans une impasse sportive, sans possibilité raisonnable de poursuivre son activité dans un autre cadre à court terme. Cette situation cause une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, tant sur le plan scolaire, sportif que psychologique.
La décision de refus de renouvellement de l’adhésion de Mademoiselle, [S], [H], notifiée par courrier du 13 novembre 2025, constitue en réalité une mesure d’exclusion déguisée, dépourvue de tout fondement statutaire et prise au mépris du respect des droits de la défense, tels que garantis par les statuts de l’association le VCO.
— ----------------------
L’association le VCO demande, dans ses dernières conclusions de :
Débouter Madame, [S], [H] représentée par sa mère, [L], [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Madame, [L], [H] à verser à l’Association, [Localité 1] la somme de 5.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts qu’elle est en droit de réclamer du fait de cette procédure abusive ;
Condamner Madame, [L], [H] à verser à l’Association, [Localité 1] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Madame, [L], [H] en tous les dépens.
La défenderesse conteste l’existence d’une urgence. Il est établi par les pièces versées aux débats que Madame, [H] a reçu notification, par courriel du 2 octobre 2025 envoyée par courrier recommandé le 13 octobre 2025, de la décision du CODIR de ne pas renouveler l’adhésion de sa fille. Toutefois, elle n’a assigné l’association le VCO qu’à compter du 8 janvier 2026, soit plus de trois mois après le non-renouvellement de sorte que cette seule circonstance remet en cause l’urgence.
La défenderesse conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite. La dernière adhésion de, [S], [H] auprès de la VCO a débuté le 1er septembre 2024, pour se terminer le 31 août 2025. Si elle est restée licenciée de la Fédération de Triathlon jusqu’au 31 décembre 2025 elle n’avait, à compter du 1er septembre 2025, plus la qualité d’adhérente de l’association le VCO. Or, la sanction de l’exclusion ne peut s’appliquer, conformément aux dispositions de l’article 2.6 des statuts, qu’aux membres de l’association. Ainsi, la décision prise le 2 octobre 2025 ne pouvait qu’être une décision de non-renouvellement de l’adhésion et ne constitue ainsi pas un trouble manifestement illicite.
Le comportement de Madame, [L], [H] a causé un préjudice moral à l’association qui sollicite sa condamnation à titre provisionnelle au versement de dommages et intérêts.
L’audience a eu lieu le 2 mars 2026. Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, Mesdames, [S] et, [L], [H] affirment que la remise en cause de la légalité de la décision de non-renouvellement de l’adhésion relève de l’urgence. Elles indiquent que cette exclusion, intervenue en cours d’année scolaire et sportive, a pour conséquence directe de priver l’enfant de l’accès aux infrastructures, à l’accompagnement technique et au suivi sportif indispensables à la poursuite de sa progression sportive, l’arrêt brutal de l’entraînement, ayant pour conséquence un risque réel de régression rapide du niveau acquis qui compromet les perspectives de participation de l’intéressée aux compétitions jeunes programmées pour le premier semestre 2026. Sur le plan personnel, cette exclusion est ressentie comme injuste et stigmatisante et a un impact direct sur le moral et l’équilibre émotionnel de l’enfant.
L’association le VCO conteste l’urgence de la demande de mesdames, [H]. Elle indique que la décision a été prise par le CODIR de l’association le 2 octobre 2025, et a été notifiée le même jour aux parents par courriel puis le 13 octobre 2025 par lettre recommandée. Toutefois, Madame, [L], [H] n’a assigné l’association qu’à compter du 8 janvier 2026.
L''association conteste l’impossibilité pour Madame, [S], [H] de pratiquer du sport. Bien que n’étant plus adhérente au club VCO, elle est restée licenciée de la Fédération Française de Triathlon jusqu’à l’expiration de sa licence, soit le 31 décembre 2025 de sorte qu’elle pouvait pratiquer toutes les compétitions qu’elle souhaitait, et s’entraîner auprès des autres clubs locaux.
L’association le VCO indique qu’elle n’a reçu aucune demande de mutation de la part de Madame, [S], [H] en précisant que Madame, [S], [H] est inscrite depuis la rentrée de septembre 2025 au Club des Dauphins d’Eyzin-Pinet, affilié à la Fédération Française de Natation, et au club ESL, [Localité 5] Saint-Romain Athlétisme, affilié à la Fédération Française d’Athlétisme.
Sur ce le juge des référés
Aucune pièce n’est versée aux débats par Mesdames, [S] et, [L], [H] à l’appui de l’urgence invoquée relativement aux conséquences scolaires, sportives et psychologiques pour l’enfant, [S], [H] de la décision de non renouvellement de l’inscription prise par l’association VCO alors que cette dernière rapporte la preuve non contestée par les demanderesses que l’enfant, [S], [H] est inscrite actuellement dans un autre club sportif pour la saison 2025-2026 (pièce 34 de la défenderesse).
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du Code de Procédure Civile dispose : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
La caractérisation par le juge des référés d’un trouble manifestement illicite lui impose de déterminer si la règle de droit prétendument violée est effectivement applicable en l’espèce à l’association sportive de sorte que l’évidence requise en référé impose que l’assujettissement du défendeur à la norme invoquée ne soulève aucune incertitude et qu’en présence d’un doute sur cette applicabilité, il ne peut y avoir une violation manifeste de la règle de droit.
En l’espèce, l’article 2.4, des statuts de l’association VCO intitulé « Conditions d’adhésion », stipule :
« Pour être membre actif, il faut avoir rempli le bulletin d’inscription et être à jour de cotisation.
Pour les mineurs, ledit bulletin sera rempli par le (la) représentant(e) légal(e).
Hormis les membres bienfaiteurs et d’honneur, tous les membres de l’association doivent être licenciés à au-moins une Fédération sportive.
Après son audition, le Comité Directeur se réserve le droit de refuser l’adhésion d’un membre qui pourrait entraîner des difficultés. En cas d’opposition, le comité directeur n’est pas tenu de faire connaître le motif de sa décision. Cette décision nécessite l’unanimité du Comité Directeur.
Chaque membre admis prend l’engagement de respecter les présents statuts et le règlement intérieur qui lui sont communiqués à son entrée dans l’association, les règles établies par la ou les Fédérations sportives auxquelles il adhère et de payer le montant de la cotisation annuelle ».
L’article 2.6 desdits statut « Sanction » stipule:
« Le comité directeur, statuant en formation disciplinaire réunissant l’intégralité de ses membres, peut infliger une sanction proportionnée à tout membre n’ayant pas respecté les statuts, le règlement intérieur ou ayant porté atteinte aux intérêts moraux ou matériels de l’association ou de l’un de ses membres. Il peut également sanctionner le comportement du représentant légal, d’un proche d’un des membres de l’association, ou d’un bénévole.
Les sanctions sont : l’avertissement, l’exclusion temporaire, l’exclusion définitive.
Les décisions sont prises à la majorité, à l’exception de la sanction de l’exclusion qui requiert l’unanimité.
Dans l’hypothèse d’un risque de conflit d’intérêt, le membre du comité directeur concerné ne prend pas part au vote.
En cas de mise en œuvre de toute procédure disciplinaire, l’association veillera au respect des droits de la défense.
La personne mise en cause :
Sera convoquée au minimum 15 jours avant l’audience ;Sera informée par écrit des faits qui lui sont reprochés et invitée à présenter sa défense ;Pourra être assistée de toute personne de son choix ;Pourra faire intervenir tout témoin à sa convenance ;Aura accès à toutes les pièces du dossier ;S’exprimera obligatoirement en dernier avant délibération.Dans l’intérêt de l’association, le Président du club peut prendre toute mesure conservatoire justifiée. […] »
Mesdames, [L] et, [S], [H] soutiennent que l’association le VCO a opéré une mauvaise application des statuts pour prononcer le non-renouvellement de l’adhésion de Madame, [S], [F]. L’article 2.4 susmentionné vise les nouveaux adhérents, il ne peut dès lors s’appliquer au renouvellement d’une adhésion existante, Madame, [S], [H] étant déjà membre licenciée de l’association le VCO pour la saison 2024-2025. En conséquence, le refus de renouvellement relève non pas d’une simple appréciation administrative mais d’une mesure d’exclusion, soumise, en vertu des textes internes, à l’article 2.6 des statuts du club, traitant expressément des sanctions disciplinaires qui seul permet le respect des droits de la défense et le contradictoire.
A cet égard, la convocation datée du 29 août 2025 adressée à Madame, [L], [H] ne comporte aucune information relative aux garanties procédurales visées à l’article 2.6 des statuts, à la possibilité pour l’enfant d’être assistée ou de consulter son dossier. Enfin, la sanction opposée à Madame, [S], [F] est infondée dès lors que le conflit ayant donné lieu à la sanction concerne uniquement sa mère avec l’association, aucun reproche disciplinaire précis n’étant formulé à l’égard de l’enfant.
L’association le VCO conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite. La pratique sportive de compétition nécessite deux inscriptions, une auprès de la fédération dont dépend l’activité sportive pratiquée, qui délivre une licence valable sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre, et une auprès de l’association au sein de laquelle la pratique est exercée, cette adhésion étant souscrite pour une période d’une année également, qui débute le 1 er septembre de l’année en cours pour se terminer le 31 août de l’année suivante.
La dernière adhésion de, [S], [H] à l’association le VCO s’est terminée le 31 août 2025, dès lors l’enfant n’était plus adhérente de l’association à compter de cette date tout en restant licenciée de la Fédération de Triathlon jusqu’au 31 décembre 2025. En conséquence, la décision prise ne pouvait être qu’une décision de non-renouvellement prévue à l’article 2.4 des statuts, les garanties procédurales de l’article 2.6 n’avaient pas à s’appliquer à la présente procédure. Conformément à l’article 2.4 des statuts, l’association disposait du pouvoir de prononcer un non-renouvellement de l’adhésion d’un membre, au motif qu’il pourrait entraîner des difficultés.
Sur ce le juge des référés
Il n’est pas contesté par les parties que l’adhésion à l’association court sur une période qui débute le 1er septembre et se termine le 31 août de l’année qui suit. Par conséquent, l’enfant, [S], [H] n’était plus membre de l’association lorsque le CODIR s’est réuni. Or la procédure disciplinaire applicable en vertu de l’article 2.6 de l’association ne s’applique qu’au membre de l’association et l’article 2.4 qui est relatif aux conditions d’adhésion ne distingue pas l’adhésion lors de la première inscription et l’adhésion lors de chaque renouvellement d’inscription.
Par voie de conséquence, dans la limite des pouvoirs du juge des référés, il n’existe pas de trouble manifestement illicite en l’état alors que le club sportif a choisi d’appliquer la procédure prévue à l’article 2.4 des statuts pour le non renouvellement de l’adhésion de l’enfant, ce choix ne constituant pas une atteinte disproportionnée aux droits des parties demanderesses alors que l’association a fait le choix de procéder à l’audition notamment de Madame, [L], [H] la mère de l’enfant le 19 septembre 2025 en présence d’un commissaire de justice avant de prendre la décision de non renouvellement de l’inscription de l’enfant et ce à l’unanimité du CODIR comme le prévoient les statuts et que cette décision a ensuite été notifiée aux parties concernées.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de Mesdames, [L] et, [S], [H].
Sur les demandes reconventionnelles de provisions
En l’espèce, l’association le VCO considère que Madame, [H] lui a causé un préjudice moral dans le cadre du présent litige. Elle indique que les membres du bureau, tous bénévoles, ont dû passer un temps considérable pour gérer cette situation et qu’ils ont subi le comportement de Madame, [S], [F].
Sur ce le juge des référés
L’article 835 du Code de Procédure Civile dispose : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
La présente demande d’indemnisation provisionnelle est sérieusement contestable en l’état devant le juge des référés qui est le juge de l’évidence alors qu’il n’est pas démontré que les actions et les recours de Mme, [H] ont causé un préjudice à l’association, préjudice dont le montant n’est par aileurs pas justifié.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts provisionnels sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les parties succombant chacune, il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure ciivle et de les condamner chacune au paiement par moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Mme FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS l’ensemble des demandes de Madame, [L], [H] et Madame, [S], [H] représentée par sa mère
REJETONS la demande de dommages et intérêts provisionnels de l’ASSOCIATION, [Localité 1]
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les parties aux dépens chacune par moitié.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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