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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 24/02637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02637 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5YA
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 24/02637 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5YA
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Société INOVITIS
C/
[V] [D]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 27 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société INOVITIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Lieudit Goujon – Route de Périgeux
33500 NEAC
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D]
11 impasse de Mondic
33210 SAINT-PARDON-DE-CONQUES
défaillant
N° RG 24/02637 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5YA
La société Inovitis a livré et facturé des marchandises à Monsieur [D], du 30 juin 2021 au 15 juin 2022.
Une partie des factures n’a pas été réglée.
Par courrier recommandé en date du 28 novembre 2023, la SAS Inovitis a mis demeure Monsieur [D] de payer la somme de 16.388,63 € en vertu des impayés de 2021/2022, décomposée comme suit :
* principal : 11.679,55 €,
* intérêts de retard du 1er novembre 2023 jusqu’au jour de la mise en demeure : 86,40€,
* intérêts de retard antérieurs au 1er novembre 2023 : 2.544,67 €,
* clause pénale : 1.751,93 €,
* indemnité de recouvrement : 320,00 €,
* frais de timbre LRAR : 6,08 €.
Par acte en date du 26 mars 2024, la SAS Inovitis a assigné Monsieur [Z] par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Il demande au Tribunal de :
— condamner Monsieur [V] [D] au paiement des sommes suivantes :
* principal : 11.679,55 €,
* intérêts au taux contractuel équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur avec un minimum de 10 % du jour suivant la date d’échéance de chaque facture arrêtés au 1er novembre 2023 : 2.544,67 €,
* intérêts au taux contractuel du 02 novembre 2023, au jour du parfait règlement : (Mémoire),
* indemnité de recouvrement : 320,00 €,
— condamner Monsieur [V] [D] au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Inovitis sollicite la condamnation de Monsieur [D] au paiement des sommes susvisées, se prévalant des factures impayées, ainsi que des conditions générales de vente s’agissant des intérêts au taux contractuels et de l’indemnité de recouvrement.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2025, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 27 février 2025.
Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 1650 du Code civil, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
***
En l’espèce, il est justifié de huit factures de livraison de marchandises par la SAS Inovitis à Monsieur [D] pour une somme totale de 16.679,55 €, dont il faut déduire une somme versée de 5.000,00 €, soit un restant dû de 11.679,55 €. Par suite, les parties étaient engagées contractuellement, Monsieur [D] ayant l’obligation de payer les marchandises livrées.
Il ressort des conditions générales de vente que “tout retard entraînera , de plein droit et sans mise en demeure, une pénalité assise sur les sommes restant dues égales à trois fois le taux d’intérêt en vigueur avec un minimum de 10%, exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture” et qu’ “[…] en cas d’impayé, de convention expresse, le montant de la facture est majoré forfaitairement de 25% jusqu’à 610 euros et de 15% au dessus, et ce, à titre de clause pénale”.
Il est justifié d’impayés pour un montant de 11.679,55 €.
Par suite, la demande de la société Inovitis est justifiée, et Monsieur [D] sera condamné au paiement des sommes sollicitées.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [V] [Z] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [V] [Z], partie perdante, sera condamné à verser à la SAS Inovitis une somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à la SAS Inovitis les sommes suivantes:
* 11.679,55 € en principal,
* 2.544,67 € au titre des intérêts au taux contractuel équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur avec un minimum de 10 %, du jour suivant la date d’échéance de chaque facture, arrêtés au 1er novembre 2023,
* outre les intérêts au taux contractuel à compter du 02 novembre 2023 jusqu’au règlement des sommes dues,
* 320,00 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SAS Inovitis la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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