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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 avr. 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00808 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO57 – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [F]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [C] [F]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître RAHMOUNI
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je voudrais sortir le plus vite si c’est possible de me renvoyer en Roumanie.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Erreur d’appréciation sur le trouble à l’ordre public : Monsieur a été placé en garde à vue pour violence conjugale qui a fait l’objet d’un classement sans suite. Dès le lendemain, Madame a souhaité retirer sa plainte en disant que Monsieur ne l’avait pas frappée.
— Erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH, d’où atteinte à sa vie privée et familiale : Monsieur est en France depuis 12 ans. Il a des enfants nés en France et scolarisés.
— Assignation à résidence qui aurait dû s’imposer : adresse stable, carte d’identité roumaine. On est dans l’espace Schengen, pas d’interdiction de retour.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Arrêté motivé en fait et en droit : menace à l’ordre public caractérisée qui ne nécessite pas de condamnation. Ce n’est pas la première fois que l’intéressé est interpellé pour les mêmes types de faits. Madame a porté plainte.
— Obstruction à la mesure d’éloignement puisque Monsieur a déclaré refuser de quitter le territoire national.
— L’adresse établie est celle du domicile conjugal, d’où assignation à résidence impossible au regard des faits pour lesquels il a été interpellé.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Volonté de se maintenir sur le territoire national.
— Pas d’alternative à la rétention.
— Menace à l’ordre public.
— Diligences effectuées puisque demande de routing faite dès le placement.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Garanties de représentation avérées : attestation de témoin de sa femme, va voir Monsieur au CRA depuis son placement.
— Concernant la violation de l’article 8 : Monsieur peut être placé à son domicile.
— Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public : aucune suite à la garde-à-vue.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Sur l’article 8 : relève de l’appréciation du juge administratif. Madame a la possibilité d’aller voir son mari au CRA, ce qu’elle fait.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00808 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO57
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [C] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16/04/2025 à 17h29 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/04/2025 reçue et enregistrée le 16/04/2025 à 10h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [F]
né le 08 Septembre 1992 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Coralie BIENDER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 15 avril 2025 notifiée le même jour à 11h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention :
Par requête du 16 avril 2025, reçue le même jour à 17 h 29, M. [F] a saisi le juge d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience du 17 avril 2025, M. [F] comparait assisté de son conseil et soutient les moyens suivants :
— l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH, alors qu’il est marié depuis 2013, qu’il a 2 enfants scolarisés dans le crambraisis ;
— l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite puisqu’il a déclaré son adresse dans son audition, qu’il a remis un document d’identité, qu’il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il a travaillé 6 ans pour la même société et qu’il a 2 enfants nés en France et scolarisés en France ;
— l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public alors qu’il n’a jamais été condamné ; il rappelle qu’il est présumé innocent ;
— le caractère injustifié du placement en rétention alors qu’il est un ressortissant de l’Union muni d’une carte d’identité valable et d’une carte bancaire et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Il ajoute que si examen sérieux de sa situation, le préfet ne l’aurait pas placé en rétention mais assigné à résidence.
L’administration comparaît par son conseil et conclut au rejet. Elle considère que l’arrêté est parfaitement motivé en fait et en droit et que la rétention est justifiée.
Concernant la menace à l’ordre public, elle rappelle que le critère légal est une menace et qu’une telle menace est caractérisée même en l’absence de condamnation. Elle souligne que [F] a déjà été interpelé sur des faits similaires.
Elle souligne qu’il a aussi été tenu compte de l’opposition de [F] à son éloignement dans l’audition.
Selon elle, l’adresse invoquée pour demander une assignation à résidence est celle du domicile conjugal c’est à dire celle pour laquelle la police est intervenue de sorte que toute autre mesure que la rétention était inenvisageable.
Elle indique encore que le juge judiciaire n’est pas compétent sur la question de l’éloignement mais seulement sur la rétention, laquelle ne fait pas obstacle aux droits garantis par l’article 8 de la CEDH, son épouse pouvant lui rendre visiten au CRA.
II – La requête en prolongation de la rétention :
Par requête du 16 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10h03, l’autorité administrative a saisi le juge d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
A l’audience, elle maintient sa demande exposant que [F] a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes malgré la détention d’une carte d’identité puisque son adresse est aussi celle de sa compagne sur laquelle il a commis des violences.
Elle ajoute oralement que la menace à l’ordre public est caractérisée comme précédemment évoquée. Elle précise encore avoir accompli les diligences adéquates en sollicitant la réservation d’un vol.
M. [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif qu’il présente des garanties avérées de représentation, qu’il est marié, que son épouse vient le voir au CRA, que le couple a une adresse stable. Il en déduit qu’une assignation à résidence est possible.
Pour les motifs précédemment exposés, il considère que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Concernant les garanties de représentation, il est acquis que M. [F] doit bénéficier de la présomption d’innoncence, aucune condamnation n’ayant été prononcée contre lui.
Toutefois, ce n’est pas sans pertinence que le Préfet a considéré qu’un retour à son domicile qui est aussi celui de sa compagne et de leurs enfants n’était pas envisageable compte tenu de ce que sa compagne s’est déplacée au commissariat pour déposer plainte le 14 avril 2025 à 7 heures le matin pour s’y plaindre de violences principalement psychologiques.
Les deux enfants du couple ont été entendus. Avec toutes les précautions que leur jeune âge implique (7 et 11 ans), il doit être constaté qu’ils ont confirmé la récurrence des disputes entre leurs parents au cours desquelles, selon eux, leur mère a peur de leur père, leur mère pleure et que leur père insulte leur mère sans réciprocité.
D’autre part, M. [F] a admis au cours de son audition avoir enfermé son épouse dans sa chambre, c’est à dire gardé auprès de lui les clés après s’être assuré que la porte était bien fermée à clé “pour pas qu’elle parte ” par jalousie et convenu qu’il l’insultait même s’il a expliqué que les insultes étaient en réalité réciproques et que les disputes étaient fréquentes. Il a également admis avoir fait pression sur son épouse pour qu’elle consente à des relations sexuelles en lui disant qu’à défaut, il n’irait plus travailler puis avoir mis sa menace à exécution en n’allant plus travailler tout en considérant que la perte de son emploi n’était pas “que” de la faute de son épouse.
Sa compagne a établi en bonne et due forme une attestation selon laquelle elle souhaitait retirer sa plainte. Elle y précise avoir déclaré au commissariat lors de la tentative de retrait de plainte qu’elle n’avait pas “voulu que ça arrive aussi loin, je voulais seulement lui faire peur.”
Cette attestation n’est pour autant pas dépourvue d’équivoque puisqu’elle n’indique pas pour quels motifs elle aurait jugé utile ou nécessaire de “faire peur” à son conjoint.
Si la présomption d’innocence est un droit fondamental, la liberté d’aller et venir de l’épouse de M. [F] l’est aussi et tout comme la dignité de sa personne.
Dans ces conditions, M. [F] n’indiquant aucune autre adresse à laquelle il pourrait se rendre, le domicile conjugal ne peut pas être perçu comme une garantie de représentation.
L’emploi de M. [F] ayant cessé, il n’en est pas une non plus.
La seule détention d’une carte d’identité roumaine n’apparaît pas comme une garantie suffisante.
C’est donc sans insuffisance de motivation ni erreur d’appréciation que le Préfet a pu considérer que l’assignation a résidence n’était pas envisageable.
D’autre part, en dehors de l’angélisme de sa présentation à l’audience, les déclarations faites lors de son audition par M. [F] permettent de considérer qu’il constitue actuellement une menace à l’ordre public, comme l’a que retenu le Préfet quand bien même aucune condamnation n’aurait été prononcée.
Concernant le droit à une vie privée et familiale, la mesure de rétention ne porte pas, compte tenu de ce qui a été exposé plus haut, une atteinte disproportionnée à ce droit.
Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que l’arrêté ne peut pas être annulé pour les motifs invoqués.
La demande sera rejetée.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Les motifs retenus pour rejeter la contestation de la décision de placement en rétention quant à l’absence de garanties effectives de représentation et à la caractérisation d’une menace à l’ordre public sont également valables pour autoriser la poursuite de cette rétention.
De plus, une demande de réservation de vol a été faite en temps utile, ce qui caractérise des diligences suffisantes.
Il sera donc fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/809 au dossier n° N° RG 25/00808 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO57 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [C] [F] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 17 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00808 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO57 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 17.04.25 Par visio le 17.04.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 17.04.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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