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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 16 janv. 2026, n° 25/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/01444 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claude NEY-SCHROELL, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Cédrine RAYBAUD, avocat du même barreau
DEFENDEUR
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Copie numérique de la minute délivrée
le : 16 janvier 2026
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 24 septembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 28 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 janvier 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] avait subi un grave accident de voiture en octobre 2003 lui ayant laissé des séquelles.
En août 2013 elle était victime d’un accident de la voie publique pour lequel elle recevait un règlement de 21766 euros versés sur son compte bancaire le 02 juin 2016
Courant 2015 la requérante faisait la connaissance de Monsieur [U] avec lequel elle s’installe.
En décembre 2015, Madame [F] donnait procuration sur ses comptes bancaires à Monsieur [U].
Les fonds crédits le 2 juin 2016 en réparation de son préjudice dont elle avait été victime étaient retirés pour un montant de 24000.
Dans un écrit daté du 07 novembre 2019, Monsieur [U] reconnaissait détenir sur son compte bancaire la somme 21847 euros appartenant à Madame [F].
Il expliquait ensuite qu’il s’agit d’une somme de 21 000 euros sur laquelle la requérante aurait prélevé 1500 euros pour préciser ensuite que ladite somme soit selon lui 19500 euros seraient placés sur un PEA jusqu’en août 2021.
Monsieur [U] ne répondait pas aux sollicitations de sa compagne sur le deveir de ces ommes. Compte tenu du litige avec son compagnon concernant ces sommes et un véhicule NISSAN. Elle déposait plainte auprès du procureur de la République de [Localité 8] le 31 mai 2022.
Madame [F] était entendue le 05 juillet 2022 par le commissariat d'[Localité 5] en compagnie de son conseil.
Monsieur [U] était entendu le 18 septembre 2023 il reconnaissait avoir retiré 6 fois 3000 euros mais avoir tout remboursé en septembre 2019.
L’affaire faisait l’objet d’un classement sans suite le 08 février 2024.
À ce jour, Madame [F] n’était pas remboursée des sommes prélevées en 2016 soit un total de 24 000 euros même si Monsieur [U] en reconnaissait 18000 euros en 2023 et 21847 euros en novembre 2019.
Par assignation en date du 03 septembre 2025 madame [F] a assigné Monsieur [U] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— Juger la dette de Monsieur [U] envers Madame [F] juridiquement fondée,
— Juger que Monsieur [P] sera condamné au remboursement de la somme de 18000 €,
— Juger que cette somme sera augmentée des intérêts légaux dus à compter de la date de mise en demeure,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner Monsieur [U] au règlement de la somme de 6800 euros à titre de dommages et intérêts Juger que la décision sera revêtue de l’exécution provisoire,
— Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens dont les frais liés à la présente procédure et son exécution,
— Condamner Monsieur [U] à la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie en demande est restée en l’état de son assignation.
Monsieur [U] était défaillant.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 septembre 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 28 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la qualification des opérations de 2016
Madame [F] affirme que les opérations de 2016 de prélèvement sur son compte au profit de Monsieur [U] doivent s’analyser non pas comme une reconnaissance de dette de Monsieur [U] mais comme une opération de prêt au sens des articles 1992 et suivants.
Madame [F] se revendique cependant non pas du prêt au sens des articles 1875 et suivant du code civil mais du mandat au sens des articles 1992 et suivants.
Il apparait en effet que Monsieur [U] avait procuration sur les comptes de Madame [F] et à ce titre les sommes utilisés et éventuellement placées apparaissent comme relevant du mandat.
Les articles 1353 et suivants du code civil dispose qu’il appartient à Madame [F] de démontrer l’existence de ce contrat.
Les articles 1353 et suivants et 1362 du code civil disposent que l’acte juridique doit être prouvé par écrit hors les cas sauf en cas d’impossibilité matérielle ou morale et dans ce cas la preuve est libre et notamment peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, il apparait que Madame [F] était dans l’impossibilité morale d’établir un acte mais démontre, bien que Monsieur [U] avait procuration sur les comptes, qu’il a effectué différents retraits pour un montant de 24 000 euros, et qu’il a indiqué par écrit du 7 novembre 2019 posséder sur son compte 20487 euros appartenant à Mlle [F] [X]. Il reconnaissait avoir placé 19500 euros.
Lors de son audition du 18 septembre 2023 Monsieur [U] reconnaissait avoir prélevé 18 000 euros.
Monsieur [U] indique s’être libéré de ses obligations courant septembre 2019. Toutefois, il ne justifie pas de s’être libéré de cette somme et n’explique pas son courrier ultérieur de novembre 2019 indiquant qu’il détenait toujours 19500 euros.
* Sur la restitution des sommes
Madame [F] demande le remboursement des sommes détenues par Monsieur [U].
L’article 1221 du code civil dispose qu’il est possible de forcer l’exécution « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Compte tenu des débats sur les montants réellement en possession de Monsieur [U], Madame [F] considère que la somme de 18000 euros constitue sa créance certaine et exigible.
Il convient d’analyser le dépôt de plainte comme une mise en demeure faute pour la partie de produire une mise en demeure réalisée sous d’autres formes.
Il sera donné suite à cette analyse en ce qu’il apparait de manière certaine que Monsieur [U] a eu en sa possession la somme de 18 000 euros appartenant à Madame [F] et qu’il n’a pas restitué cette dernière.
Il sera donc condamné à payer à Madame [F] la somme de 18 000 euros.
* Sur les dommages et intérêts
Les articles 1217 et suivants du code civil ainsi que l’article 1231-3 du même code prévoient la possibilité de réparer au besoin par des dommages et intérêts les dommages résultants de l’inexécution.
En l’espère, Monsieur [U] devait restituer a fortiori au moins depuis aout 2021 les sommes placées.
Toutefois, il apparait que depuis que Monsieur [U] est entré en possession des sommes de Madame [F] cette dernière s’est retrouvée privée de ses sommes d’argent et de la possibilité de faire fructifier ces dernières.
En conséquence Monsieur [U] sera condamné à régler la somme de 6000 euros au titre de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] sera condamné aux dépens.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Monsieur [U] sera condamné à régler la somme de 3500 euros à Madame [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à régler à Madame [X] [F] la somme de 18 000 euros au titre du remboursement des sommes sous son mandat ;
DIT que la somme sera augmentée des intérêts légaux dus à compter de la date de la mise en demeure, à savoir le 31 mai 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à régler à Madame [X] [F] la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à régler à Madame [X] [F] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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