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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 29 janv. 2026, n° 24/03186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03186 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z63T
Jugement du :
29/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Société SOCIETE IMMOBILIERE BIFER
C/
[Z] [T], Entreprise [T] MACONNERIE-CHARPENTE-COUVERTURE-ZINGUERIE
Monsieur [W] [T]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Maître Roxane DIMIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt neuf Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SOCIETE IMMOBILIERE BIFER, dont le siège social est sis 25 avenue Pierre 1er de Serbie – 75116 PARIS
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [T], Entreprise [T] MACONNERIE-CHARPENTE-COUVERTURE-ZINGUERIE, demeurant 236 boulevard Emile Guyot – 69830 SAINT GEORGES DE RENEINS
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [T], demeurant 236 boulevard Emile Guyot – 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 31 Juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 29/11/2024
Date de la mise en délibéré : 16/09/2025
Prorogé du : 15/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 octobre 2021 avec effet au 15 octobre 2021, la SAS QUADRAL IMMOBILIER a donné à bail à monsieur [W] [T] un local à usage d’habitation un appartement sis 12 Cours Gambetta 69007 LYON, pour une durée de six ans renouvelable, et pour un loyer mensuel initial de 710 €, outre 80 € mensuels au titre de la provision pour charges.
Monsieur [Z] [T] est mentionné dans le contrat de bail en qualité de caution solidaire des sommes dues par monsieur [W] [T].
Un dépôt de garantie de 710 € a été versé par le locataire à l’entrée dans les lieux.
Par courrier du 10 novembre 2023, le locataire a donné congé au bailleur. Monsieur [W] [T] a quitté les lieux le 12 décembre 2023 après établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, une sommation de payer la somme de 1489,12 € en principal a été délivrée à l’ancien locataire, à la demande de la Société anonyme IMMOBILIERE BIFER, venant aux droits de la SAS QUADRAL IMMOBILIER.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la société anonyme IMMOBILIERE BIFER a assigné monsieur [W] [T] et monsieur [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1489,12 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 500 € au titre de l’article 700 CPC, outre le paiement des entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 novembre 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 septembre 2025 pour actualisation du décompte après départ.
A cette audience, la demanderesse est représentée par son conseil.
Elle dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et maintient les termes de son assignation.
La juridiction sollicite la production en cours de délibéré du fichier de preuve de signature électronique du bail par la caution.
Bien que dûment assignés à étude, les défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 474 du code de procédure civile, " En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. "
En l’espèce, compte tenu du montant des demandes et des modalités de citation des parties, le présent jugement est rendu en dernier ressort, par défaut.
Sur la recevabilité des demandes en paiement
La demanderesse justifie en l’espèce avoir invité les défendeurs à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L125-1 et R125-2 du code des procédures civiles d’exécution, par courriers du 11 avril 2024, de sorte que les conditions de l’article 750-1 du code de procédure civile sont respectées.
En conséquence, les demandes sont recevables.
Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et charges impayés au 13 décembre 2023
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, en application de l’article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ".
En l’espèce, le bailleur produit le contrat de bail du 13 octobre 2021, le congé délivré par le locataire ainsi que les états des lieux entrant et sortant, les sommations de payer du 11 avril 2024 adressées au locataire et à monsieur [Z] [T], ainsi qu’un décompte locatif du 1er août 2025 faisant état d’un solde débiteur de 1489,12 € au 08 mars 2024, après déduction du dépôt de garantie, et facturation d’un solde de charges de 68,79€, de 110 € au titre de travaux et de 150€ mentionnés sous le libellé « CONTRATS ».
Il justifie de la retenue au titre des charges par la production d’un décompte de charges locatives du 22 janvier 2024, et de la retenue au titre des travaux par la production d’une facture du 09 janvier 2024 pour 110 €.
Eu égard à la comparaison des états des lieux entrant et sortant, il y a lieu de relever que les postes de réparation mis à la charge du locataire sont justifiés, à l’exception de la réparation de la fenêtre (25 €) qui avait été délivrée en état d’usage, les deux accrocs sur l’encadrement ne pouvant justifier la prise en charge du grattage de la peinture déjà écaillée auparavant et du resserrage de la poignée alors que la fenêtre était manifestement déjà difficile à fermer à l’entrée dans les lieux.
Il convient également d’ôter à la créance la somme de 150 €, le poste « CONTRATS » n’étant justifié par aucune explication ni aucun document.
En définitive, et en l’absence de tout élément contraire produits en défense du fait de l’absence de comparution des défendeurs, il convient de condamner monsieur [W] [T] à régler la somme de 1314,12 € (1489,12 -[25+150]) au titre des arriérés locatifs.
Par ailleurs, il relève de l’office du juge saisi d’une demande en paiement de condamnation de la caution solidaire de vérifier la validité de l’engagement de caution.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la signature de l’engagement de caution :
« La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
Les formalités édictées par cet article sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu’il ne soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief.
En application de l’article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation".
En l’espèce, l’engagement de caution inclus au bail apparaît conforme aux dispositions telles qu’en vigueur à la date de celui-ci.
La demanderesse a communiqué en cours de délibéré la preuve de la signature électronique de de son engagement par la caution.
Dès lors, compte tenu des stipulations du contrat de bail prévoyant que monsieur [Z] [T] est engagé au paiement solidaire des loyers, charges, réparations locatives, taxes et impôts, frais de procédure et indemnités d’occupation dans la limite de 28 440 €, il convient de condamner monsieur [Z] [T] solidairement avec monsieur [W] [T] au paiement de la dette de 1314,12 €, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 avril 2024, en application de l’article 1344-1 du code civil.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de faire application des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, la créancière ne justifie pas d’un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement et d’ores-et-déjà indemnisé par les intérêts moratoires, les frais de procédure faisant l’objet de paragraphes distincts.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [W] [T] et monsieur [Z] [T], parties succombantes, seront condamnés solidairement, conformément aux stipulations de l’acte de cautionnement, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les défendeurs étant condamnés solidairement à lui verser cette somme, conformément aux stipulations de l’acte de cautionnement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement monsieur [W] [T] et monsieur [Z] [T] à payer à la société anonyme IMMOBILIERE BIFER, la somme de 1314,12€ (MILLE TROIS-CENT-QUATROZE EUROS ET DOUZE CENTIMES) selon décompte arrêté au 1er août 2025, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, date de la sommation de payer ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement monsieur [W] [T] et monsieur [Z] [T] à payer à la société anonyme IMMOBILIERE BIFER la somme de 500€ (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [W] [T] et monsieur [Z] [T] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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