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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 23/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02149 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GBNA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02149 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GBNA
N° minute : 26/52
Code NAC : 54Z
LG/AFB
LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Société [Adresse 1], société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro B 831 208 285, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la pesonne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Karl VANDAMME de l’ASSOCIATION TORKEN AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [N] [D]
né le 21 Juillet 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 21 Août 2025 prorogé au 23 Décembre 2025 puis à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 24 Avril 2025 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière et en présence de Madame Catherine BAYER et Monsieur [Y] [A], Auditeurs de justice.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 30 décembre 2019, la société MAISON EUREKA, constructeur de maisons individuelles, s’est vue confier par Monsieur [N] [D] la construction d’une maison sur un terrain lui appartenant, situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un prix convenu de 196 745,00 euros TTC, outre 20 340,00 euros de travaux restant à la charge du maître d’ouvrage.
Le contrat prévoyait un paiement échelonné du prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux, ainsi qu’un solde de 5 % exigible à la levée des réserves éventuellement formulées lors de la réception. Il était également prévu un délai de 15 jours pour régler les appels de fonds, les sommes impayées produisant intérêts au taux de 1 % par mois à compter de la mise en demeure restée infructueuse pendant plus de quinze jours.
Le chantier a débuté le 4 février 2021. Les travaux ont été menés à leur terme et Monsieur [N] [D] a réglé les appels de fonds à hauteur de 95 % du prix convenu.
Toutefois, Monsieur [N] [D] a pris possession des lieux au mois de mars 2022, sans y avoir été autorisé par la société [Adresse 1]. Une sommation interpellative lui a été adressée le 6 décembre 2022 afin de vérifier les circonstances de cette prise de possession.
Le 6 avril 2022, un compte rendu de chantier a été établi par la société MAISON EUREKA, comportant la liste des travaux de finition.
Par courrier en date du 7 avril 2023, le conseil de la société [Adresse 1] a adressé à Monsieur [N] [D] une mise en demeure de régler le solde du prix de construction. Cette mise en demeure est demeurée sans réponse ni effet.
Par exploit en date du 11 juillet 2023, la S.A.S EUREKA a assigné Monsieur [N] [D] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, au visa des articles 1103, 1217, 1792-6 du Code civil et du contrat de construction de maison individuelle en date du 9 mai 2020 et sollicite de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Prononcer la réception judiciaire à la date du 1er mars 2022 ;
— Prononcer la résiliation du contrat de construction à la date du 7 mai 2023, soit 1 mois après la mise en demeure adressée le 7 avril 2023 ;
— Condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de
10 053,20 euros au titre du prix de la construction, assortie des pénalités de retard de 1% par mois sur les sommes non réglées à compter du 21 avril 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit ; Condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Maître Karl VANDAMME pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 1] fait valoir que Monsieur [D] occupe l’ouvrage sans avoir réglé le solde du prix contractuel, soit la somme de 10.053,20 euros correspondant aux 5 % restants dus après l’achèvement des travaux.
Elle soutient que la prise de possession est intervenue en dehors de toute procédure de réception, en violation des stipulations contractuelles, ce qui a empêché l’établissement d’un procès-verbal contradictoire et constitue une voie de fait préjudiciable.
Elle expose que cette absence de réception maintient à sa charge la garantie de livraison prévue à l’article L.231-6 du Code de la construction et de l’habitation, engendrant pour elle un préjudice financier.
Elle affirme que les conditions d’une réception judiciaire sont réunies, les travaux étant achevés, l’ouvrage habitable, et les travaux réservés au maître d’ouvrage exécutés. Elle en sollicite le prononcé à la date du 1er mars 2022, date de l’entrée dans les lieux.
Elle invoque également le non-paiement persistant du solde du prix, malgré mise en demeure, pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat à la date du 7 mai 2023, ainsi que la condamnation de Monsieur [D] au paiement de ladite somme, assortie des intérêts de retard au taux conventionnel de 1 % par mois à compter du 21 avril 2023.
Par conclusions régulièrement communiquées, Monsieur [N] [D] sollicite du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, de :
DÉBOUTER la Société MAISON EUREKA de l’intégralité de ses demandes ; La CONDAMNER au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et à son bénéfice; La CONDAMNER aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [D] fait valoir que les délais contractuels d’exécution n’ont pas été respectés, l’ouvrage n’étant pas achevé en février 2022. Il souligne que la société [Adresse 1] n’a jamais sollicité l’organisation d’une réception, ni formellement, ni par courrier, et qu’aucune réception contradictoire n’a été envisagée.
Il conteste en conséquence toute possibilité de réception judiciaire, l’ouvrage ne pouvant être considéré comme achevé ni habitable à la date du 1er mars 2022. Il produit à cet égard un constat d’huissier faisant état de nombreuses malfaçons et inachèvements.
Il rappelle que la seule remise de clé par le chef de chantier ne vaut pas réception tacite et qu’aucun élément ne démontre l’existence d’un refus abusif de sa part de procéder à une réception sollicitée par le constructeur, condition requise par la jurisprudence pour caractériser une réception judiciaire.
S’agissant du solde du prix, il soutient que le paiement des 5 % restants est contractuellement subordonné à la réception de l’ouvrage, laquelle n’a jamais eu lieu. Il indique avoir réglé les 95 % correspondant à l’avancement effectif des travaux, et relève que des travaux restent encore à exécuter, comme le confirme le constat précité. Il en conclut que la société MAISON EUREKA ne peut prétendre au paiement du solde.
Il s’oppose également à la demande d’intérêts de retard, faisant valoir qu’aucun manquement contractuel ne lui est imputable.
Concernant la résiliation, il soutient qu’aucune inexécution de sa part n’est établie, alors même qu’il a respecté ses engagements financiers. Il reproche en revanche à la société [Adresse 1] un abandon de chantier.
Il conteste enfin toute demande de dommages et intérêts, en l’absence de démonstration d’un préjudice.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 décembre 2024.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 24 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 21 août 2025, prorogée au 23 décembre 2025 puis au 24 février 2026, en raison des arrêts maladie et de la charge de travail du magistrat ayant tenu l’audience.
SUR CE,
Sur la demande de réception judiciaire
En application de l’article 1792-6 du Code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La société MAISON EUREKA soutient que les travaux ont été menés à leur terme, que l’ouvrage est habitable, et que les éventuels travaux réservés au maître d’ouvrage ont été réalisés par ce dernier. Elle fait valoir que Monsieur [D] a pris possession des lieux au mois de mars 2022, sans formalisation préalable de la réception, ce qui empêcherait la libération de la garantie de livraison. Elle sollicite ainsi la fixation de la réception judiciaire à la date du 1er mars 2022, date à laquelle elle situe la prise de possession effective.
Cependant, la réception judiciaire ne peut être prononcée que si deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’ouvrage doit être en état d’être reçu ; d’autre part, le maître d’ouvrage doit avoir opposé un refus abusif à la réception.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, et notamment du constat d’huissier établi le 18 décembre 2023 à la demande de Monsieur [N] [D], que l’ouvrage présente de nombreuses malfaçons et inachèvements, notamment s’agissant de travaux de finition.
En outre, la société [Adresse 1] a elle-même dressé un compte rendu de chantier le 6 avril 2022, mentionnant l’existence de travaux restant à réaliser, ce qui confirme que l’ouvrage n’était pas totalement achevé à la date invoquée.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune démarche préalable de la société MAISON EUREKA visant à convoquer formellement le maître d’ouvrage à une tentative de réception amiable. Une telle formalité, pourtant exigée par la jurisprudence pour caractériser un refus abusif de réception, fait ici défaut.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’ouvrage était en état d’être reçu à la date du 1er mars 2022, ni que le maître d’ouvrage aurait abusivement refusé d’en accepter la réception.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande de réception judiciaire formée par la société [Adresse 1].
Sur le paiement du solde du prix de la construction
Il résulte du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties que le prix convenu devait être réglé par tranches, en fonction de l’avancement des travaux, avec un solde de 5 % payable à la levée des réserves éventuellement formulées lors de la réception de l’ouvrage.
Il est constant en l’espèce que Monsieur [N] [D] a réglé 95 % du prix total convenu. La société MAISON EUREKA sollicite le paiement du solde, soit la somme de 10 053,20 euros, en soutenant que les travaux ont été achevés, que le maître d’ouvrage a pris possession des lieux en mars 2022, et que la réception judiciaire doit être fixée à cette date.
Cependant, ainsi qu’il a été précédemment relevé, les conditions d’une réception judiciaire ne sont pas réunies, en l’absence de preuve suffisante de l’achèvement de l’ouvrage et d’un refus abusif de réception par le maître d’ouvrage.
Or, en l’absence de réception amiable ou judiciaire de l’ouvrage, le solde de 5% du prix reste contractuellement indisponible. La réception constitue en effet, dans le contrat liant les parties, le fait générateur de l’exigibilité de ce solde.
En l’espèce, non seulement aucune réception n’est intervenue, mais il est établi par le constat d’huissier du 18 décembre 2023, produit aux débats, que des malfaçons et non façons affectent encore l’ouvrage. Le compte rendu de chantier établi le 6 avril 2022 par la société [Adresse 1] elle-même corrobore d’ailleurs l’existence de travaux de finition non réalisés à cette date.
Dans ces conditions, et en l’absence de réception valablement intervenue, la demande tendant au paiement du solde du prix de construction ne peut qu’être rejetée comme prématurée.
Sur l’application des intérêts de retard contractuels :
La clause contractuelle prévoyant des intérêts de retard au taux de 1 % par mois suppose que les sommes réclamées soient dues.
La société MAISON EUREKA sollicite la condamnation de Monsieur [N] [D] au paiement d’intérêts conventionnels de retard au taux de 1 % par mois, à compter du 21 avril 2023, date à laquelle elle estime le solde du prix exigible.
Cependant, les intérêts de retard ne peuvent courir qu’à compter de l’exigibilité du solde du prix, ce dernier étant contractuellement lié à la réception de l’ouvrage.
Or, aucune réception amiable n’est intervenue, et les conditions d’une réception judiciaire ne sont pas réunies.
Dès lors, le point de départ des pénalités contractuelles n’est pas caractérisé.
Dès lors, faute de réception, le solde du prix n’est pas exigible. Il conviendra, en conséquence, de rejeter la demande de pénalités de retard formulée par la société [Adresse 1], fondée sur l’article 3/5 du contrat.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de construction à la date du 7 mai 2023 :
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut solliciter la résolution du contrat.
En l’espèce, la société MAISON EUREKA sollicite la résiliation judiciaire du contrat de construction de maison individuelle à la date du 7 mai 2023, soit un mois après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, en se fondant sur le défaut de paiement du solde contractuel s’élevant à la somme de 10 053,20 euros TTC.
Il résulte des pièces produites que, le contrat du 30 décembre 2019 prévoyait un paiement échelonné en fonction de l’avancement des travaux, le solde de 5 % étant exigible lors de la levée des éventuelles réserves formulées lors de la réception.
Monsieur [D] aurait pris possession des lieux courant mars 2022, sans qu’aucune procédure contradictoire de réception n’ait été organisée.
Une mise en demeure lui a été adressée le 7 avril 2023 en vue d’obtenir le paiement du solde, demeurée sans réponse.
Toutefois, comme il a été précédemment retenu, ce solde de 5 % demeure indisponible tant qu’aucune réception de l’ouvrage, amiable ou judiciaire, n’est intervenue.
Il en résulte que le défaut de paiement invoqué par la société [Adresse 1] ne peut être qualifié de manquement contractuel fautif dès lors que l’exigibilité de la somme réclamée n’est pas acquise.
Dans ces conditions, la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts du maître d’ouvrage doit être rejetée, la société MAISON EUREKA n’établissant pas l’inexécution fautive d’une obligation contractuelle de la part de Monsieur [D].
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de construction formée par la société [Adresse 1].
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société MAISON EUREKA ne justifie d’aucun préjudice personnellement subi en lien direct et certain avec l’attitude de Monsieur [N] [D].
Aucune faute ni comportement abusif n’est démontré.
Il conviendra, en conséquence, de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société [Adresse 1] succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 »
Succombant à ses demandes, la société MAISON EUREKA sera condamnée à payer à Monsieur [N] [D] une indemnité qu’il convient de fixer, en équité, à la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société MAISON EUREKA aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [Adresse 1] à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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