Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 mars 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00565 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLRY – M. LE PREFET DE LA MOSELLE / M. [E] [H]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [E] [H]
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat choisi
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Représenté par M. [F] [G]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
— erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Les autres moyens ne sont pas soutenus.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens. Demande d’assignation à résidence (pas de passeport, carte de séjour en cours de validité)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis pas d’accord pour rester en rétention, j’ai un enfant, j’ai un travail, je connais pas la langue turque, je me sens plus français que turc, je regrette mon comportement et je demande pardon.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00565 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLRY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/03/2025 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu la requête de M. [E] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18/03/2025 à 08h42 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/03/2025 reçue et enregistrée le 17/03/2025 à 15h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [G] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [H]
né le 01 Août 1986 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date 15 mars 2025 notifiée le même jour à 09H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 17 mars2025, reçue le même jour à 17H33 , [E] [H] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [E] [H] écarte les moyens de recours, ne retenant que l’erreur manifeste sur les garanties de représentation.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 17 mars 2025, reçue le même jour à 10H56, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [E] [H] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Et fait une demande d’assignation à résidence.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et du risque non négligeable de fuite
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge.
En l’espèce, [E] [H] est dépourvu de document d’identité ou de voyage. Il ne peut justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente, il a déclaré lors de sa levée d’écrou une adresse qui serait celle de ses parents mais ne justifie pas de son hébergement, il ne produit aucun élément.S’il fait état d’un enfant, force est de constater qu’il a été condamné pour violence sur conjoint et menaces de morts réitérés sur conjoint, il a même vu ainsi que le reprend le préfet dans sa motivation son sursis probatoire pour non respect de ses obligations
Dans ces conditions [E] [H] a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement, de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée dès le 19 février 2025 alors que l’intéressé était encore en détention, et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
— Sur la demande d’assignation à résidence :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
La demande d’assignation à résidence est rejetée, les conditions de l’article précité n’étant pas remplies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le , et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/566 au dossier n° N° RG 25/00565 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLRY ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [E] [H] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par M. [E] [H] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 18 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00565 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLRY -
M. LE PREFET DE LA MOSELLE / M. [E] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Coûts ·
- Assignation ·
- Syndic
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Loisir ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Hors de cause ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Ville ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Capital
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Incident ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Clémentine ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Victime
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Dommages et intérêts ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Réclame ·
- Taux légal ·
- Intérêts moratoires ·
- Caution
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion du locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Délibération ·
- Expertise ·
- Conditions de travail ·
- Salarié ·
- Impact économique ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Service ·
- Santé
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dire
- Immobilier ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Capital social ·
- Prescription ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.