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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 9 févr. 2026, n° 23/05010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/05010 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MFVY
En date du : 09 février 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 novembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. COR IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julie ARTERO, avocat postulant au barreau de TOULON Me Cécile ABRIAL, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T], né le 11 Octobre 1993, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie COMYN, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Thierry BRAILLARD, avocat plaidant au barreau de LYON
Grosses délivrées le :
à :
Me Julie ARTERO – 0240
Me Emilie COMYN – 0211
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière PC INVESTISSEMENTS, qui a pour seuls associés M. [W] [T] et Mme. [O] [T], a vendu à la société par actions simplifiée COR IMMOBILIER les lots de copropriété n°33, 34 et 66 d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le prix de 350.000 euros, aux termes d’un acte notarié du 9 avril 2008.
Déplorant une superficie réelle du lot n°66 inférieure de plus d’un vingtième à celle stipulée par l’acte de vente, la société COR IMMOBILIER a assigné la société PC INVESTISSEMENTS en diminution du prix par assignation du 13 août 2018.
Par jugement du tribunal de grande instance de St. Etienne en date du 12 mars 2019, la société PC INVESTISSEMENTS a été condamnée, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 21.831,25€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018 ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au mois d’octobre 2019, après avoir diligenté de façon infructueuse des procédures d’exécution forcée en recouvrement de sa créance à l’encontre de la société PC INVESTISSEMENT, la société COR IMMOBILIER a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de St. Etienne aux fins de voir constater son état de cessation des paiements.
Par jugement du dit tribunal en date du 19 décembre 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société PC INVESTISSEMENTS, depuis convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 20 février 2019.
En suite de la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement du 20 janvier 2022, le liquidateur judiciaire a adressé à la société COR IMMOBILIER un certificat d’irrecouvrabilité des deux créances admises au passif de la société PC INVESTISSEMENTS à hauteur de 23.643,70€ (21831,25 +312,45+1500) et de 657€ (frais d’exécution).
Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 27 mai 2023, la société COR IMMOBILIER a mis en demeure M. [W] [T], en sa qualité d’ancien associé de la société PC INVESTISSEMENTS, de lui régler la somme de 24.300,98 euros.
Par acte signifié le 29 juin 2023, la société COR IMMOBILIER a fait citer M. [W] [T] devant le tribunal de ce siège, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, aux fins de voir condamner le requis, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 24.300,98 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023 en vertu du jugement définitif du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 12 mars 2019 ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles de 4000 euros et aux dépens.
Par dernières conclusions du 9 octobre 2024, la société COR IMMOBILIER demande au tribunal de :
— rejeter la fin de non-recevoir liée au moyen de prescription formée par M. [T] comme étant irrecevable devant le Tribunal et en toute hypothèse mal fondée en application des articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
— débouter M. [W] [T] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— condamner M. [W] [T], en sa qualité d’ancien associé de la SCI PC INVESTISSEMENTS, à lui la somme de 24 240.23 €, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023,
— condamner M. [W] [T] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— le condamner à lui payer la somme de 7000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution du présent jugement.
Par conclusions du 14 juin 2024, M. [W] [T] demande au tribunal, au visa des articles 122 et 514-1 du Code de procédure civile, des articles 1857 et 1858 du Code civil et de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
— déclarer irrecevable l’action engagée par la société COR IMMOBILIER à l’encontre de Monsieur [W] [T] du fait de sa prescription,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société COR IMMOBILIER,
— condamner la société COR IMMOBILIER à lui verser la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société COR IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance,
— écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 15 octobre 2024, la clôture de la procédure a été prononcée au 17 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du tribunal se tenant le 17 novembre suivant pour plaidoiries. Le délibéré a été fixé au 9 février 2026.
Le conseil du défendeur n’a pas comparu à ladite audience de sorte que le tribunal ne dispose pas de son dossier de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action
En vertu de l’article 1859 du code civil, “toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.”
La publication du jugement de liquidation judiciaire de la société au BODACC constitue le point de départ de la prescription de l’action visée par l’article 1859 (Com. 12 décembre 2006 n°04-17.187).
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes des dispositions de l’article 789 du même code, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.”
En l’espèce, la présente affaire ayant fait l’objet d’une mise en état, M. [T] est irrecevable à soulever devant le tribunal la prescription de l’action engagée par le demandeur à son encontre. Il lui appartenait de saisir en temps utile le juge de la mise en état d’une telle fin de non recevoir.
Sur la contribution de M. [T] au paiement de la dette de la société PC INVESTISSEMENTS envers la société COR IMMOBILIER
Aux termes de l’article 1857 du code civil, “à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.”
Les associés d’une société civile demeurent tenus personnellement à l’égard des créanciers sociaux même en cas de procédure collective de cette société.
Selon l’article 1858 du code civil, “les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.”
En l’espèce, dès lors que la société PC INVESTISSEMENTS a été soumise à une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement en date du 20 février 2019 et que la société COR IMMOBILIER démontre, par les pièces produites, qu’elle a déclaré sa créance à la procédure, elle est dispensée d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour la désintéresser. La condition prévue par l’article 1858 précité est ainsi remplie.
Par ailleurs, par la production des statuts constitutifs de la société PC INVESTISSEMENTS déposés au greffe le 17 février 2012, la société COR IMMOBILIER établit que M. [W] [T] détient 399 des 400 parts sociales composant le capital social de la société PC INVESTISSEMENTS en rémunération de son apport en numéraire de 3990€.
M. [W] [T] n’allègue, ni ne démontre, que sa participation dans le capital social a évolué ensuite, et en particulier qu’elle n’aurait pas été identique au jour de la cessation des paiements de la société PC INVESTISSEMENTS.
Enfin, la société COR IMMOBILIER verse aux débats le procès verbal de signification en date du 21 mars 2019 du jugement du tribunal de grande instance de St. Etienne rendu le 12 mars 2019 à l’égard de la société PC INVESTISSEMENTS, ainsi que le certificat de non appel délivré par le greffe le 10 mai 2019, de sorte que la contestation élevée par le défendeur tirée du défaut de caractère définitif du dit jugement est inopérante.
M. [T], en sa qualité d’associé détenant 99,75 % des parts du capital social de la société PC INVESTISSEMENTS au jour de la cessation des paiements, est tenu de contribuer au paiement de la dette de la société PC INVESTISSEMENTS d’un montant de 24.300,98 euros à l’égard de la société COR IMMOBILIER résultant du jugement définitif du tribunal de grande instance de St. Etienne rendu le 12 mars 2019, à hauteur de 24.240,23 €.
Par conséquent, M. [T] est condamné à payer à la société COR IMMOBILIER la somme de 24.240,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2023, date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par la société COR IMMOBILIER.
Sur la demande indemnitaire
Le défaut de paiement ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur d’une obligation portant sur une somme d’argent.
La société COR IMMOBILIER, qui sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, ne justifie pas d’un préjudice indépendant de ce retard au soutien de sa demande.
Cette demande, qui n’est justifiée ni en son principe ni en son quantum, sera rejetée.
Sur les frais du procès
Succombant dans l’instance, M. [T] assumera la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société COR IMMOBILIER la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Selon l’article 514-1 suivant, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.”
En l’espèce, pour s’opposer à l’exécution provisoire, M. [T] fait état d’un risque de non recouvrement des fonds à l’égard de la société COR IMMOBILIER, en cas de réformation, dont il ne rapporte nullement la preuve.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action opposée par M. [W] [T],
CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la SAS COR IMMOBILIER la somme de 24.240,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2023,
DÉBOUTE la SAS COR IMMOBILIER de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens,
CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la SAS COR IMMOBILIER la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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