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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 25 nov. 2024, n° 13/04255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/04255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVIVA NOUVELLEMENT DENOMMEE ABEILLE IARD ET SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ALBINGIA, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. BANQUE CIC OUEST anciennement dénommée Crédit Industriel de l' Ouest |
Texte intégral
25 Novembre 2024
AFFAIRE :
Syndic. de copro. Résidence de la “Grande Pierre Couverte”
C/
S.A. ALBINGIA
, [P] [M], mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL LA GRANDE PIERRE COUVERTE
, S.A. BANQUE CIC OUEST anciennement dénommée Crédit Industriel de l’Ouest
, S.A. AVIVA NOUVELLEMENT DENOMMEE ABEILLE IARD ET SANTE
, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
, S.A. AXA FRANCE IARD
, S.A. GAN ASSURANCES IARD 542 063 797
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, [W] [T]
, Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [T]
N° RG 13/04255 – N° Portalis DBY2-W-B65-EKZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Syndic. de copropriétaires de la Résidence de la “Grande Pierre Couverte”domiciliée : chez Syndic le Cabinet CITYA IMMOBILIER PLANCHON
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEURS :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean charles LOISEAU, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Jean Christophe CARON de la Selarl les Deux Palais avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
Maître [P] [M], mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL LA GRANDE PIERRE COUVERTE
[Adresse 8]
[Localité 18]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. AVIVA 306 522 665
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentant : Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
Banque CIC OUEST anciennement dénommée CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître SIROT avocat plaidant au barreau de NANTES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau D’ANGERS et Maître Ferouze MEGHERBI avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentant : Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
S.A. GAN ASSURANCES IARD 542 063 797
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 14]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [T]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Maître Lauren BERRUE de la SCP LBR , avocat postulant au barreau D’ANGERS et Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H avocat plaidant au barreau de NANTES
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 7 et 8 novembre 2013 par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande pierre couverte à M. [P] [M], pris en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL La Grande pierre couverte, la société Albingia, la société Vecteur 4 et la société Mutuelle des architectes français (MAF) devant le tribunal de grande instance d’Angers, enrôlée sous le n° RG 13/04255, aux fins de voir :
— condamner solidairement la société Albingia, la société Vecteur 4 et la société MAF à lui verser les sommes de :
*1 026 514, 50 euros TTC au titre du préjudice matériel et des travaux de reprise des désordres ;
*50 000 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance ;
*15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ces condamnations étant indexées sur l’indice du coût de la construction et assorties d’un intérêt légal à compter du jugement à intervenir lequel sera assorti de l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement la société Albingia, la société Vecteur 4 et la société MAF aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Patrick Barret avocat aux offres de droit ;
— dire et juger que dans l’hypothèse où le cabinet Citya immobilier Planchon serait contraint d’avoir à procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par huissier de justice, agissant en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, sera intégralement supporté par la société Albingia, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais irrépétibles dont distraction au profit de la SELARL Patrick Barret ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 novembre 2014 ayant notamment :
— constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires La Grande pierre couverte à l’encontre de la société Vecteur 4 et de la société MAF ;
— déclaré nulles les assignations délivrées à ces derniers, les mettant hors de cause ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat de copropriétaires à l’encontre de la société Albingia et de M. [P] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL La Grande pierre couverte, pour tout autre dommage que : séparatifs terrasses et jardinières non posés, mur jouxtant la [Adresse 20] non reconstruit, portail automatique non posé, portillon piéton et porte de garage électronique non installés, nettoyage parking souterrain, marquage des places, signalisation sur les portes, pose de bac à sable et pelles (normes de sécurité), espaces verts non terminés, évacuation EP non faites, problèmes VMC non résolus, bornes d’accès, chemin pour interdire le passage en voiture ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 janvier 2016 ayant notamment ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 15/00240, correspondant à l’appel en cause formé par la société Albingia à l’encontre de la société Vecteur 4 et la société MAF, avec la procédure enrôlée sous le n° RG 13/04255, l’affaire étant appelée sous le seul numéro ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 février 2017 ayant notamment ordonné la jonction l’instance enrôlée sous le n° RG 15/01974, correspondant à l’appel en cause formé par la société Albingia à l’encontre de la société Crédit industriel de l’Ouest, avec la procédure enrôlée sous le n° RG 13/04255, l’affaire étant appelée sous ce seul numéro ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 septembre 2019 ayant ordonné la réouverture des débats afin que la société Albingia et le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande pierre couverte concluent sur incident exclusivement, afin de permettre au juge de la mise en état de statuer sur les demandes relevant de sa compétence exclusive ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2021 ayant ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 19/02336, correspondant à l’appel en cause formé par la société MAF, à l’encontre de M. [W] [T] et des sociétés Aviva, AXA France IARD, Gan Assurance IARD, L’Auxiliaire, avec la procédure enrôlée sous le n° RG 13/04255, l’affaire étant appelée sous le seul numéro ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2023 ayant notamment :
— débouté la société L’Auxiliaire de sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société MAF ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande pierre couverte à communiquer à l’ensemble des parties à l’instance le rapport de M. [Z], constituant sa pièce n° 8, dans son intégralité dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, sous astreinte ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande pierre couverte de sa demande aux fins de voir déclarer recevable et bien fondée son action directe à l’encontre de la société Albingia ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande pierre couverte de sa demande d’indemnité pour résistance abusive ;
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 23 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande pierre couverte sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 1792 du code civil et L. 243-7 alinéa 2 du code des assurances, de :
— débouter la société MAF, la société Albingia et M. [P] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL La Grande pierre couverte, tant irrecevables que mal fondés à invoquer les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1976, et rejeter en conséquence l’exception de nullité invoquée par eux sur ce fondement ;
— débouter la société MAF, la société Albingia et M. [P] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL La Grande pierre couverte, la société L’Auxiliaire, la société Gan, la société AXA France IARD et la société CIC ouest, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande pierre couverte ;
— condamner la société Albingia aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société Albingia demande au juge de la mise en état, au visa des articles 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et 763 et suivants anciens du code de procédure civile, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande pierre couverte de ses demandes au dispositif de ses dernières « conclusions récapitulatives sur incident » ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande pierre couverte à payer à la société Albingia la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande pierre couverte pris en la personne de son syndic en exercice ou tout succombant aux entiers dépens de l’incident ;
— débouter tout contestant.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société L’Auxiliaire sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 771 ancien du code de procédure civile et 1355 du code civil, de :
— déclarer irrecevable les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société L’Auxiliaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société MAF sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 763 et suivants anciens du code de procédure civile et 1355 du code civil, de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes ;
— les rejeter purement et simplement ;
— le condamner à payer à la société MAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Delage Bedon Laurien Hamon.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions d’incident notifiées par les parties.
Bien que régulièrement assignés, M. [P] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL La Grande pierre couverte, et M. [W] [T] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I. Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande pierre couverte
Aux termes de l’article 771 ancien du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 772 ancien du même code dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions prises devant le tribunal.
En l’espèce, aux termes du dispostif de ses conclusions récapitulatives sur incident, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande pierre couverte forme deux demandes principales.
Il sollicite d’abord le rejet de l’exception de nullité de l’assignation invoquée par la société MAF, la société Albingia et M. [M], ès qualités de liquidateur judiciaire, sur le fondement de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Il apparaît toutefois, comme l’indiquent les sociétés L’Auxiliaire, Albingia et MAF dans leurs conclusions en réponse sur incident respectives, que le juge de la mise en état a déjà statué sur ladite exception de nullité par une ordonnance en date du 3 novembre 2014, ayant notamment constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés Vecteur 4 et MAF, déclaré nulles les assignations qui leur avaient été délivrées et, en conséquence, mis hors de cause ces sociétés.
Cette exception de nullité n’est donc plus soutenue devant le juge de la mise en état par les défendeurs.
En conséquence, la demande à ce titre du syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande pierre couverte sera déclarée irrecevable.
***
Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande pierre couverte demande ensuite au juge de la mise état de débouter la société Albingia, M. [P] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL La Grande pierre couverte, la société L’Auxiliaire, la société GAN, la société AXA France IARD et la société CIC Ouest de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre lui.
A la lecture des écritures du syndicat des copropriétaires, il apparaît toutefois que les moyens de fait et de droit développés au soutien de cette prétention portent sur le fond du droit, dès lors qu’y sont abordées les questions de mise en oeuvre de la garantie décennale du constructeur et d’indemnisation des préjudices résultant des désordres affectant l’immeuble.
En conséquence, la demande de ce chef du syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande pierre couverte sera déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Les sociétés L’Auxiliaire, Albingia et MAF seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande pierre couverte tendant à voir rejeter l’exception de nullité fondée sur l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande pierre couverte tendant à voir débouter la société Albingia, M. [P] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL La Grande pierre couverte, la société L’Auxiliaire, la société GAN, la société AXA France IARD et la société CIC Ouest de leurs demandes ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 30 janvier 2025 pour conclusions de Me Patrick Barret, avocat de la SELARL Patrick [E] & associés, conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande pierre couverte ;
Déboute la société L’Auxiliaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Albingia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Mutuelle des architectes français de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 23/09/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 25 Novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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