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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00861 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIX2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est sis 42 Avenue du 8 Mai 1945 – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Jean-Christophe BOBANT – SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [L]
né le 15 Septembre 1994 à CATANIA (ITALIE), demeurant 41 Rue Maurice Dodero – 38100 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Avril 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Suivant convention de compte en date du 15 novembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE a consenti à Monsieur [W] [L] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°00020882101.
Selon offre de crédit préalable en date du 30 avril 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE a consenti à Monsieur [W] [L] un crédit renouvelable n°00020882102 d’une durée d’un an d’un montant maximum de 20.000 euros utilisable par fraction et remboursable en mensualités selon taux débiteur de 5,45 % et un TEG de 5,59 %.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur le compte de dépôt n°00020882101 et du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE a, par lettre du 18 septembre 2024, dénoncé la convention de compte courant, prononcé la déchéance du terme et sommé Monsieur [W] [L] de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE a fait assigner Monsieur [W] [L] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer, sous bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
644,17 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°00020882101, 20.820,73 euros au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable n°00020882102,1.957,25 euros au titre de l’utilisation n°2 du crédit renouvelable n°00020882102,1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 14 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [W] [L], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties lors de l’audience du 14 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [W] [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande principale en paiement concernant le compte de dépôt n°00020882101
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé,ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
Sur la régularité du contrat et la communication des informations relatives aux taux et aux frais
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-92 du code de la consommation prévoit que les mentions obligatoires devant figurer dans la convention de compte lorsqu’elle prévoit la possibilité d’un dépassement.
En l’espèce, la convention de compte produite aux débats qui prévoit la possibilité d’un dépassement n’est pas conforme à ces dispositions en ce qu’elle ne mentionne pas :
le taux débiteur, les conditions applications à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte aux taux débiteur initial,les frais applicables et, le cas échéant les conditions dans lesquelles ces rais peuvent être modifiés.Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le principe et le montant de la dette
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Il en ressort que la dette de Monsieur [W] [L] pour le compte n°00020882101 s’établit à la somme de 390,18 euros (644,17-253,99), somme au paiement de laquelle il sera donc condamné avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 janvier 2025.
Sur la demande principale en paiement concernant le crédit renouvelable n°00020882102
Sur la recevabilité de la demandeAux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé,ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
Sur la régularité du contrat et l’absence de justificatif de la consultation FICP
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, le prêteur produit deux attestations de consultation obligatoire du FICP sans que n’y figure le résultat de cette interrogation.
Cette fiche, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le principe et le montant de la detteEn application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté 20.000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine -5.257,67 euros
Total 14.742,04 euros
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 14.742,04 euros pour solde de crédit, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 21 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [L], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE, qui sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 00020882101,
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE la somme de 390,18 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 21 janvier 2025,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 00020882101,
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE la somme de 14.742,04 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 21 janvier 2025,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE de sa demande de capitalisation des intérêts,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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