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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 avr. 2026, n° 25/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01250 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JZH
Jugement du 24 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01250 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JZH
N° de MINUTE : 26/00901
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE LA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2026.
Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01250 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JZH
Jugement du 24 AVRIL 2026
EXPOSE DES FAITS :
Mme [Z] [E], salariée de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 septembre 2024.
Le certificat médical initial du 19 septembre 2024 constate « D+G# douleurs des tendons d’Achille » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2024.
La déclaration d’accident du travail, établie le 8 octobre 2024 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de LA [Localité 3] est ainsi rédigée :
— Activité de la victime lors de l’accident : “ Alors que Mme [E] effectuait le service en salle [le 18 septembre 2024], elle aurait ressenti des douleurs aux tendons d’Achille » ;
— Eventuelles réserves motivées : cf. lettre de réserves motivées jointe : abs fait accidentel, matérialité non constituée ».
Par courrier distinct du 8 octobre 2024, la société [1] a formulé des réserves et demandé à la CPAM de diligenter une enquête pour déterminer si l’accident du travail doit être reconnu ou non.
Par courrier du 31 décembre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de reconnaissance de l’accident du travail de Mme [Z] [E].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contester la décision de prise en charge.
A défaut de réponse dans le délai réglementaire, par requête reçue au greffe le 27 mai 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par requête valant conclusions, reçue le 27 mai 2025 et soutenue oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater que la décision de prise en charge de la caisse est intervenue le jour de l’ouverture de la deuxième phase de consultation ;
— constater par conséquent que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— constater que la matérialité de l’accident déclaré par Mme [Z] [E] n’est pas établie ;
— déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident de Mme [Z] [E].
La société [1] expose que la CPAM a pris sa décision de prise en charge dès la fin de la première phase de consultation, sans respecter la phase de consultation dite passive prévue par l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire entraînant l’inopposabilité de la décision.
En outre, la société [1] conteste la matérialité de l’accident, faute pour Mme [Z] [E] de rapporter la preuve d’un évènement accident brusque et soudain, ce que ne caractérisent pas les douleurs invoquées par la salariée.
Par conclusions reçues le 13 février 2026, la CPAM de LA LOIRE demande au tribunal de :
— statuer en premier ressort ;
— rejeter comme non fondé le recours de la société [1].
En réplique, la CPAM conteste toute méconnaissance de la procédure applicable pour avoir informé l’employeur, par courrier avec accusé de réception du 15 octobre 2024 reçu le 18 octobre suivant, du délai de 10 jours francs pour consulter et transmettre ses observations dans le délai de 10 jours francs, jusqu’au 30 décembre 2024, ce qu’il n’a pas fait.
S’agissant de la matérialité de l’accident, la CPAM se prévaut du témoignage d’un salarié et d’une lésion compatible avec les éléments du dossier.
Par mail du 6 février 2026, la CPAM de LA [Localité 3] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 19 février 2026.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01250 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JZH
Jugement du 24 AVRIL 2026
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le respect par la caisse primaire d’assurance maladie de son obligation d’information :
Aux termes de l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En application de cette disposition, il est de principe que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
En outre, il est de principe que la seconde phase, dite de consultation passive, constitue une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties qui n’a pas pour objet d’enrichir le dossier ou d’engager un débat contradictoire. L’article R. 441-8 II ne prévoyant pas pour la caisse le respect d’un délai de consultation passive, sa décision peut ainsi intervenir à compter du premier jour de cette seconde phase.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2024, reçu le 18 octobre 2024, la CPAM a informé la société [1] de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 18 au 30 décembre 2024 et précisé, qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision.
La CPAM a en outre précisé que sa décision portant sur le caractère professionnel de l’accident sera transmise à l’employeur au plus tard le 7 janvier 2025.
La décision de prise en charge a été adressée à l’employeur par courrier daté du 31 décembre 2025, premier jour de la seconde phase.
La société [1] a donc été mise en mesure de connaître les dates auxquelles elle pouvait consulter le dossier à l’issue des investigations et formuler des observations dans le délai de 10 jours, ce qu’elle n’a pas fait. La société demanderesse a en outre été informée de la date à laquelle la décision relative à l’accident du travail devait intervenir au plus tard.
Il s’ensuit que la CPAM a respecté le calendrier annoncé et a dès lors satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur, conformément à l’article R. 441-8 II précité.
Il en résulte que la décision de prise en charge notifiée le premier jour de la seconde phase, à visée exclusivement informative, ne porte pas atteinte au principe du contradictoire et ne saurait entraîner l’inopposabilité.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge :
Sur la matérialité de l’accident du travail :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 4 octobre 2024 que l’accident a eu lieu le 18 septembre 2024 sur le lieu de travail habituel de Mme [Z] [E] qui a ressenti des douleurs au talon d’Achille alors qu’elle effectuait le service en salle.
Mme [Z] [E] a été placée en arrêt de travail par avis télétransmis par le docteur [Q] le 19 septembre 2024 jusqu’au 30 septembre 2024.
Dans sa lettre de réserves du 8 octobre 2024, l’employeur indique que Mme [Z] [E] ne fait état d’aucun évènement accidentel soudain et précis permettant de relier la lésion déclarée à son travail et que rien ne relie de façon non équivoque la douleur avec le travail ou les conditions de travail. L’employeur fait observer qu’il a été tardivement informé de l’accident pour avoir été informé le 4 octobre 2024 à 16 heures, qu’aucun témoin oculaire ne peut attester d’un quelconque fait accident et qu’aucune constatation médicale n’a eu lieu le jour de l’accident, la salariée s’étant rendue chez le médecin le 19 septembre 2024.
Dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse, la salariée a décrit dans son questionnaire assurée les faits de la façon suivante : « Lors du service du midi le 18/09/24, des douleurs persistantes qui m’ont empêchée de continuer mon travail ».
A l’appui de ses déclarations, Mme [Z] [E] a transmis deux pièces émanant de M. [V] [Y] :
Un courrier du 4 novembre 2024 par lequel il relate avoir été témoin de l’accident du 19/09/2024 pendant le service du midi au sein de l’Hepad [Localité 5] et avoir « remarqué que Mme [Z] [E] avait de grande difficulté à marcher, je l’ai assise et remarqué un gonflement au niveau des chevilles cela donnant suite à des douleurs persistantes depuis quelques jours […] » ;Une attestation du 18 novembre 2024 indiquant « pendant le service du midi, j’ai remarqué ma collègue de travail Mme [E] [Z] avait de difficulté [sic] à marcher, je l’ai assise et remarqué sa cheville gonflée ».Aucune autre pièce n’est versée à la procédure.
Il ressort de ce qui précède qu’en dépit de l’enquête de la CPAM, les déclarations de Mme [Z] [E] sont particulièrement succinctes sur le déroulement de l’accident survenu le 18 septembre 2024 et ses circonstances demeurent imprécises.
En outre, les déclarations successives du témoin apparaissent fluctuantes voire contradictoires en ce que la persistance de douleurs depuis plusieurs jours mentionnée dans le courrier n’est pas reprise dans l’attestation rédigée seulement quelques jours après.
La description telle qu’elle est faite par la salariée et le témoin ne caractérisent donc pas un évènement soudain et précis susceptible de caractériser un accident du travail au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs, la caisse n’apporte aucun élément que les faits déclarés par la salariée et repris dans la déclaration d’accident du travail pour démontrer l’existence de l’accident allégué.
En l’absence de matérialisation d’un accident survenu au temps et au lieu de travail ayant occasionné une lésion à la salariée, il convient de faire droit à la demande de la société [3] et lui déclarer inopposable la prise en charge de l’accident de Mme [Z] [E] du 18 septembre 2024.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM, partie perdante, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de La [Localité 3] est conforme à l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale ;
Dit que la matérialité de l’accident du 18 septembre 2024 déclaré par Mme [Z] [E] n’est pas caractérisée ;
Déclare inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de La [Localité 3] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 18 septembre 2024 déclaré par Mme [Z] [E] ;
Mets les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de La [Localité 3] ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Clémentine LAVIGERIE
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