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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société de droit allemand, La Société STELLANTIS AUTO SAS, La Société TOP LOISIRS [ Localité 13 ], La Société SUNLIGHT GMBH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
N° RG 25/00794 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2C2Z
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
la SELAS FIDAL
COPIE délivrée
le 28/07/2025
au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics et de Josselyne NORDET, Greffière, lors du délibéré,
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société STELLANTIS AUTO SAS
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocats au Barreau de NANTES,
La Société SUNLIGHT GMBH
société de droit allemand
[Adresse 12]
[Localité 9] – ALLEMAGNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société TOP LOISIRS [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
La Société AUTOMOBILES CITROËN
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocats au Barreau de NANTES,
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 26 et 31 mars 2025, Monsieur [T] a fait assigner la SAS STELLANTIS AUTO, la SAS TOP LOISIRS [Localité 13] et la société de droit allemand SUNLIGHT GMBH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Monsieur [T] expose qu’il a acquis le 05 mars 2021 un véhicule camping-car de marque [16] JUMPER auprès de la SAS TOP LOISIRS [Localité 13] pour le prix de 59 634 euros TTC ; que dans les suites de cette acquisition, il a constaté des problématiques électriques, soit un défaut de l’éclairage, une baisse de tension importante lors d’accélérations et une hausse de tension lors des décélérations, mais encore d’autres problématiques rendant le bien impropre à son usage ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour évaluer l’ensemble des désordres et faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [T], le 27 mai 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient sa demande d’expertise, au contradictoire de la SAS STELLANTIS AUTO, la SAS AUTOMOBILES CITROEN, la SAS TOP LOISIRS [Localité 13] et la société de droit allemand SUNLIGHT GMBH,
— la SAS STELLANTIS AUTO et la SAS AUTOMOBILES CITROEN, le 22 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent de voir ordonner la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO, de donner acte à la SAS AUTOMOBILES CITROEN de son intervention volontaire en lieu et place de cette dernière, et de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, tout en précisant la mission de l’expert,
— la SAS TOP LOISIRS [Localité 13], le 12 juin 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise et sollicite de compléter la mission du chef suivant "dire si les désordres, vices cachés, non conformités, existaient à la date de la vente du camping-car survenue entre la société SUNLIGHT et la SAS TOP LOISIRS [Localité 13], le 24 novembre 2020.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 13 du règlement CE 2020/1784, la société de droit allemand SUNLIGHT GMBH n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO et l’intervention volontaire de la SAS AUTOMOBILES CITROEN :
Dans la mesure où le constructeur du véhicule litigieux n’est pas la SAS STELLANTIS AUTO mais la SAS AUTOMOBILES CITROEN, il y a lieu de mettre hors de cause la première et de déclarer la seconde recevable en son intervention volontaire .
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [T], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III – DÉCISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE la SAS AUTOMOBILES CITROEN recevable en son intervention volontaire;
MET HORS DE CAUSE la SAS STELLANTIS AUTO ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [L] [P],
STATION [15] [Adresse 2]
courriel : [Courriel 11]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [T],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition (notamment si les désordres existaient à la date de la vente du camping-car survenue entre la société SUNLIGHT et la SAS TOP LOISIRS [Localité 13], le 24 novembre 2020), et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que Monsieur [T] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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