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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 1er juil. 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00551 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65AY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 01 juillet 2025
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPACE BALTARD situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société ANDRE GRIFFATON, SAS dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00551 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65AY
Suivant jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [Y] [E] copropriétaire du lot 216 à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris (75001) les sommes suivantes :
— 5119,66 euros représentant les charges de copropriété impayées entre le 1er avril 2020 et le 1er avril 2022, frais de recouvrement inclus, 2ème trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace Baltard situé [Adresse 3] ([Adresse 5]) a fait assigner Monsieur [Y] [E] en paiement principalement de charges de copropriété impayées.
A l’audience du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de ses conclusions signifiées le 4 février 2025 soit le paiement des sommes suivantes :
— 6961,67 euros représentant les charges de copropriété dues du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4965,34 euros à compter du 2 avril 2024, sur la somme de 6145,05 euros à compter de l’assignation et de la signification des conclusions pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,
— 447 euros au titre des frais de recouvrement, avec capitalisation des intérêts,
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [E], assigné à étude, n’a pas comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace Baltard situé [Adresse 2] à [Localité 7] verse aux débats les pièces suivantes :
— la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [Y] [E],
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 29 juin 2021, 30 mai 2022, 28 juin 2023, 24 avril 2024, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
— les appels de fonds sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,
— un décompte de créance du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2025, soldes de charges 2020, 2021, 2022, 2023 inclus, et provision investigation infiltrations incluse, le décompte ne comportant aucun règlement du défendeur durant cette période,
— une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure du 2 avril 2024.
Ces pièces justifient partiellement du principe de la réclamation formée à l’encontre de Monsieur [Y] [E], la facture dite de « recherche de fuite privative » ne permettant pas de vérifier son imputabilité au défendeur et devant être écartée de la demande en paiement.
Il convient également de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièes ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sont ainsi exclus de manière générale les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l’huissier et à l’avocat et pour procéder au suivi de la procédure , s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire défaillant n’est pas partie au contrat de syndic conclu par le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, le coût des lettres de mises en demeure et relance dont l’envoi n’est pas établi est écarté.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace Baltard situé [Adresse 2] à [Localité 7] à hauteur de la somme de 6740,95 euros, qui portera intérêts légaux à compter du 3 avril 2024 date de présentation de la lettre de mise en demeure sur la somme de 3636,66 euros due en principal à cette date, à compter de l’assignation sur la somme supplémentaire de 2287,67 euros et à compter du 4 février 2025 pour le surplus.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 189 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance correspondant au coût des trois lettres de mise en demeure versées au débat, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de désarchivage de pièces et de la relance faite avant la première mise en demeure ne constituant pas des frais nécessaires, et cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en l’absence d’autre demande.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée à compter de la demande qui en est faite soit de l’assignation pour les intérêts dus pour une année entière.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu’il convient d’indemniser ; ainsi en l’espèce,Monsieur [Y] [E] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace Baltard situé [Adresse 3] ([Adresse 5]) la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, qui portera intérêts à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Les dépens seront supportés par Monsieur [Y] [E], partie perdante, étant relevé que les dépens comprennent le coût de l’assignation mais non le coût du commandement de payer, qui ne fait pas partie des actes requis pour l’instance et relève des frais de recouvrement prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [Y] [E] devra les supporter à hauteur de 1300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Y] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace Baltard situé [Adresse 2] à [Localité 7] les sommes suivantes :
— 6740,95 euros au titre des charges dues du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2025, soldes de charges 2020, 2021, 2022, 2023 inclus, et provision investigation infiltrations appelée le 31 janvier 2025 incluse, ce avec intérêts légaux à compter du 3 avril 2024 sur la somme de 3636,66 euros, à compter de l’assignation sur la somme supplémentaire de 2287,67 euros et à compter du 4 février 2025 pour le surplus, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de l’assignation,
— 189 euros au titre des frais de poursuite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— 300 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [Y] [E] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Espace Baltard situé [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 1300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [E] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, mais non le coût du commandement de payer qui relève des frais de recouvrement prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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