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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 17 nov. 2025, n° 24/05150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09747 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWVY
N° de Minute : L 25/00671
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
[V] [G]
C/
S.A.R.L. LEGH, ayant pour dénomination commerciale Hôtel Spa Lille Grand Palais ou Best Western Urban Hôtel.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [V] [G], demeurant [Adresse 2] (USA)
représenté par Me Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. LEGH, ayant pour dénomination commerciale Hôtel Spa Lille Grand Palais ou Best Western Urban Hôtel., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [G] a réservé un séjour à l’hôtel Best Western Urban à [Localité 7] du 31 juillet 2019 au 1er août 2019.
Le 3 août 2019, M. [G] a déposé plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 5] pour des faits de dégradation de son véhicule et de vol le 1er août 2019 à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, M. [G] a fait assigner la SARL Legh exerçant, sous la dénomination commerciale Best Western Urban Hôtel, devant le tribunal judiciaire de Lille, 10ème chambre, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2.645,50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose et fait valoir que l’hôtel ne disposant pas d’un parking privé, il a garé son véhicule de location dans la rue en face de l’entrée de l’hôtel pour la nuit, qu’une caméra de surveillance était installée sur la devanture de l’hôtel, que le lendemain il a constaté que le véhicule de location avait été forcé et que ses effets personnels, dont la somme de 2.950 $, avaient été volés, que dans le cadre de l’enquête de police il s’est rapproché de la réception de l’hôtel pour obtenir l’enregistrement de la caméra de surveillance et qu’il lui a été répondu que celle-ci ne fonctionnait pas. Il considère que l’hôtel a commis une faute en installant une caméra de vidéo surveillance défaillante devant l’hôtel qui laissait penser, à tort, à une sécurité supplémentaire en cas d’incident. Il indique que l’auteur du vol n’a pas été retrouvé alors que l’enregistrement aurait pu permettre aux enquêteurs de l’identifier et que la faute de l’hôtel lui a fait perdre une chance de retrouver l’auteur du vol et donc ses effets personnels.
Appelée à l’audience du 24 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er septembre 2025, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures déposées à l’audience.
M. [G] maintient ses demandes initiales. Il soutient qu’il a garé son véhicule volontairement devant l’entrée de l’hôtel en raison de la présence d’une caméra de surveillance, laquelle l’a donc trompé sur une sécurité renforcée. Il ajoute que le défaut de maintenance de cette caméra constitue également une négligence fautive de l’hôtel. Il fait valoir que celui-ci ne peut s’exonérer de sa responsabilité en soulevant la propre négligence de M. [G] dans la mesure où c’est parce qu’il était stationné devant l’hôtel sur un emplacement sécurisé, dans l’axe des caméras de surveillance, qu’il a cru pouvoir laisser certaines de ses affaires dans le véhicule de location.
En réplique, la SARL Legh conclut au débouté de l’ensemble des demandes et sollicite la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que M. [G] ne rapporte pas la preuve ni d’une faute de l’hôtel, ni d’un préjudice qui en serait résulté ni d’un lien de causalité avec le vol dont il a été victime dans la rue.
Elle estime qu’il n’appartient pas à l’hôtel de supporter les conséquences financières de la propre négligence de son client qui a laissé son sac visible toute une nuit dans son véhicule garé sur la voie publique. Elle ajoute que la jurisprudence invoquée par M. [G] relative à des vols commis dans l’enceinte de l’établissement hôtelier et non sur la voie publique ne saurait s’appliquer au cas d’espèce. Elle fait observer au surplus que le requérant ne fournit aucun justificatif des effets personnels qui se trouvaient dans le véhicule la nuit du vol, ce dernier procédant par voie d’affirmation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1240 du code civil, ‘Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En application de l’article 1353 du code civil, ‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile dispose, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [G] soutient qu’il a été victime d’un vol de sac à dos contenant une somme en numéraire de 2.950 $, laissé dans la voiture de location stationnée devant l’entrée de l’hôtel Best Western Urban à [Localité 7] dans la nuit du 31 juillet 2019 au 1er août 2019.
Il verse au soutien de ses déclarations des photographies Google Maps de l’hôtel en août 2019, un dépôt de plainte en date du 3 août 2019 ainsi qu’un courrier de l’entreprise de location de voiture Rent a car en date du 10 juillet 2019 l’informant qu’il avait fait l’objet d’une infraction routière le 26 juin 2019 avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] objet du contrat de location n°65YHY4 pour la période de 24 juin au 8 juillet 2019.
Toutefois, force est de constater que le véhicule qu’il justifie avoir loué du 24 juin au 8 juillet 2019 ne correspond pas au véhicule déclaré dans le cadre de sa plainte du 3 août 2019, soit un véhicule de marque Citroen, immatriculé NL XZ190T aux Pays-Bas.
M. [G] ne verse aucun contrat de location portant sur le véhicule objet du vol déclaré.
Par ailleurs, il fait valoir que la société défenderesse a commis une faute en le trompant sur le niveau de sécurité de l’emplacement de stationnement par l’apposition d’une caméra au niveau de l’entrée de l’hôtel alors que celle-ci ne fonctionnait pas. Il estime avoir subi un préjudice consistant en une perte de chance de pouvoir identifier l’auteur du vol et retrouver ses effets personnels.
Toutefois, il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte du 3 août 2019 que M. [G] a déclaré au fonctionnaire de police que le soir des faits, il a garé son véhicule en bas de l’hôtel pour la nuit, qu’il était vraiment fatigué, qu’il a laissé un sac dans la voiture et qu’il n’y avait pas de caméra car il n’était pas stationné dans le parking de l’hôtel mais un peu plus loin dans la rue.
C’est donc à tort que le requérant soutient que la présence d’une caméra de vidéosurveillance sur la voie publique disposée à l’entrée de l’hôtel, dont il ne fait nullement état lors de sa plainte, l’a induit en erreur le 31 juillet 2019 et l’a déterminé ce soir-là à garer son véhicule dans la rue à proximité de l’entrée de l’établissement, croyant à tort que cet emplacement était sécurisé.
Il n’est ainsi pas établi par les pièces du dossier que la société Legh a délibérément trompé son client sur la sécurité des places de stationnement situées dans la rue à proximité de l’établissement en installant une caméra défaillante à ce niveau alors qu’il résulte des déclarations de M. [G] que celui-ci n’a manifestement pas eu connaissance d’un tel dispositif de vidéosurveillance lors de son séjour et qu’aucune affiche ni pancarte signalant la présence d’une caméra n’était présente devant l’hôtel.
M. [G] ne démontre pas davantage qu’il aurait stationné son véhicule à un autre endroit si l’hôtel n’avait pas été équipé d’une caméra de surveillance donnant sur la voie publique ni s’il avait eu connaissance de son défaut de fonctionnement.
La responsabilité de la SARL Legh ne peut être recherchée pour les objets laissés dans le véhicule de location de M. [G] garé sur la voie publique, lequel a commis une négligence à l’origine de son préjudice en laissant ses effets personnels durant son séjour à l’intérieur de la voiture se trouvant sur une place de stationnement non gardée ni surveillée et dont l’hôtel n’avait pas la jouissance privative.
En outre, le requérant, qui ne justifie pas des suites judiciaires données à sa plainte, n’établit pas l’existence d’un préjudice consistant en une perte de chance d’identifier l’auteur du vol et de retrouver les objets dérobés, M. [G] admettant lui-même dans ses dernières écritures que l’obtention d’un enregistrement n’aurait aucunement garanti que les policiers retrouvent l’auteur du vol, et le préjudice allégué étant sans lien avec la faute reprochée à la société Legh.
Au final, M. [G], qui ne prouve pas l’existence d’une faute ni d’un préjudice imputable à la SARL Legh, sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires.
M. [G], partie perdante, supportera les dépens de l’instance et sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [V] [G] de toutes ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [V] [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Juge,
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