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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 16 déc. 2025, n° 25/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GRAND LYON HABITAT |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02371 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23BE
Jugement du :
16/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH
Expédition délivrée
le :
à :
Madame [N] [V]
Monsieur [M] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [C] [D] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [N] [V],
demeurant 413 rue Marius Donjon – 69009 LYON
non comparante, ni représentée
citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 10 Avril 2025.
Monsieur [M] [L],
demeurant 413 rue Marius Donjon – 69009 LYON
non comparant, ni représenté
cité par procès-verbal en application de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 10 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 17/10/2025
Date de la mise en délibéré : 16/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux actes sous seing privé du 25 septembre 2023, l’OPH Grand Lyon Habitat , ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [N] [V] et Monsieur [M] [L], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 413 rue Marius Donjon 69009 Lyon et une place de stationnement sise 45 avenue Rosa Parks 69009 Lyon, moyennant un loyer mensuel initial de 467,77 euros pour le logement et 43,04 euros pour le stationnement, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [N] [V] et Monsieur [M] [L] un commandement de payer la somme de 3215,69 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, le bailleur a fait assigner Madame [N] [V] et Monsieur [M] [L] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [N] [V] et Monsieur [M] [L],
• condamner solidairement Madame [N] [V] et Monsieur [M] [L] à lui payer :
la somme de 3065,69 euros selon état de créance arrêté au 27 mars 2025 avec actualisation le jour des débats,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner in solidum Madame [N] [V] et Monsieur [M] [L] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur se désiste de sa demande de résiliation du bail concernant le stationnement auquel il a été mis fin, et actualise sa demande en paiement à un montant de 2978,41 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 16 octobre 2025. Il maintient ses autres demandes. Il précise que le loyer courant est réglé depuis décembre 2024, indique qu’une aide FSL a été accordée pour 2000 euros et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier dont il ressort que Madame [N] [V] occupe seule le logement avec sa fille de 2 ans, étant séparée de Monsieur [M] [L] depuis février 2024. Elle perçoit le RSA, les allocations familiales, et souhaite se maintenir dans le logement.
Madame [N] [V], citée à personne, et Monsieur [M] [L], cité conformément à l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas comparu. La présente décision est susceptible d’appel. Par conséquence il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [N] [V] et Monsieur [M] [L], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 2978,41 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de septembre 2025 inclus, selon état de créance en date du 16 octobre 2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu après l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu par les parties vise toutefois un délai de deux mois, qui doit donc s’appliquer en l’espèce, les parties ayant volontairement choisi de se soumettre à un délai plus long.
Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 21 mars 2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur l’octroi de délais de paiement suspensifs
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Madame [N] [V] justifie d’une situation financière difficile suite à sa séparation. Elle a saisi les aides proposées et va bénéficier d’un secours de 2000 euros au titre du FSL.
Il ressort du décompte locatif qu’elle a repris le paiement du loyer courant depuis décembre 2024.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
En l’absence d’éléments sur sa situation, et au regard de son départ du logement, ces délais ne seront pas applicables à Monsieur [M] [L].
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais uniquement au profit de Madame [N] [V].
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les conséquences de la résiliation du bail pour Monsieur [M] [L]
Monsieur [M] [L] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 21 mars 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [V] et Monsieur [M] [L] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [M] [L] sera condamné à payer à l’OPH Grand Lyon Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [V] et Monsieur [M] [L] à payer à l’OPH Grand Lyon Habitat la somme de 2978,41 euros (deux mille neuf cent soixante-dix-huit euros et quarante et un centimes) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de septembre 2025 inclus, selon état de créance du 16 octobre 2025,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par l’OPH Grand Lyon Habitat à Madame [N] [V] et Monsieur [M] [L] sur les locaux à usage d’habitation sis 413 rue Marius Donjon 69009 Lyon par application de la clause de résiliation de plein droit,
Concernant Monsieur [M] [L]
DIT que Monsieur [M] [L] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à l’OPH Grand Lyon Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail à compter du 21 mars 2025,
Concernant Madame [N] [V]
AUTORISE Madame [N] [V] à s’acquitter de sa dette locative par 35 mensualités de 40 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant, et la 25e correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus au profit de Madame [N] [V] ; que si Madame [N] [V] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche si Madame [N] [V] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais :
1. Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié la concernant à compter du 21 mars 2025, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
2. Ordonne la libération des lieux et à défaut, l’expulsion de Madame [N] [V] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
3. Condamne Madame [N] [V] à payer à l’OPH Grand Lyon Habitat, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à l’OPH Grand Lyon Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [N] [V] et Monsieur [M] [L] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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