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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52HE
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Syndicat [Adresse 10]
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 8]
représentés par M. [D] [P] muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
SARL TRANSPORTS [W], [Adresse 9]
représentée par M. [T] [W] assisté de Maître Loïc GOURDIN de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 19 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : notification par LRAR à l’UD FO 56, M. [E], M. [K]
Copie à : notification par LRAR à la SARL TRANSPORTS [W], M. [C], M. [O], M. [J], M. [U], M. [Z], M. [G], copie en LS à Me [X]
La S.A.R.L. Transports [W] est spécialisée dans le secteur du transport routier de fret.
Elle emploie 34 salariés et son CSE se compose de deux titulaires et deux suppléants.
Dans la perspective de procéder aux élections de renouvellement du CSE un protocole d’accord préélectoral a été signé le 30 novembre 2023 entre la S.A.R.L. Transports [W] et l’union départementale Force ouvrière du Morbihan.
Ce protocole prévoyait la fixation du premier tour des élections le 12 janvier 2024 et le cas échéant le second tour le 26 janvier 2024.
Le syndicat Force ouvrière a été le seul syndicat à présenter deux candidats pour les élections des titulaires à savoir Messieurs [E] et [K] et les mêmes candidats pour les élections des suppléants.
À l’issue du premier tour les 2 candidats présentés par le syndicat Force ouvrière ont été élus en qualité de titulaires.
Un second a été organisé le 26 janvier 2024 et 6 candidats salariés ont déposé une liste ne comprenant que leur candidature à savoir Monsieur [L] [C], Monsieur [B] [O], Monsieur [M] [J], Monsieur [F] [U], Monsieur [I] [Z] et Monsieur [Y] [G].
À l’issue du scrutin Monsieur [L] [C] et Monsieur [F] [U] ont été élus en qualité de suppléants.
Par requête reçue au greffe le 7 février 2024 l’union départementale Force ouvrière du Morbihan ainsi que Messieurs [E] et [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin de voir constater que les résultats du premier tour avaient clôturé les opérations électorales et qu’il n’y avait pas lieu à la tenue d’un second tour, d’obtenir l’annulation des candidatures pour le second tour, qu’il soit ordonné à la S.A.R.L. Transports [W] de lui remettre les procès-verbaux des résultats électoraux sous astreinte de 50 € et de condamner la S.A.R.L. Transports [W] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du protocole d’accord préélectoral.
Par jugement du 24 mai 2024 le tribunal judiciaire de Vannes a décidé notamment qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les demandes de non tenu du second tour de scrutin et d’annulation des candidatures et débouté les demandeurs de leur demande d’annulation du second tour.
L’union départementale Force ouvrière du Morbihan a formé un pourvoi contre le jugement rendu, par arrêt du 26 février 2025 la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes et renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Lorient dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2025 l’union départementale Force ouvrière du Morbihan ainsi que Messieurs [E] et [K] ont saisi le Tribunal judiciaire de LORIENT de la présente affaire suite au renvoi ordonné par la Cour de cassation.
A l’audience du 19 juin 2025, l’union départementale Force ouvrière du Morbihan sollicitait de :
– dire et juger les demandes de l’union départementale Force ouvrière du Morbihan recevables;
– constater que les résultats du premier tour 12 janvier 2024 clôturaient les opérations électorales du CSE ;
– dire et juger qu’il n’y avait pas lieu à la tenue d’un second tour pour les élections du CSE ;
– ordonner l’annulation des candidatures pour le second tour de Monsieur [L] [C],
Monsieur [B] [O], Monsieur [M] [J], Monsieur [F] [U], Monsieur [I] [Z] et Monsieur [Y] [G] ;
– annuler l’élection comme suppléants de Monsieur [L] [C] et Monsieur [F] [U] ;
– condamner la S.A.R.L. Transports [W] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du protocole d’accord préélectoral du 30 novembre 2023 ;
– condamner la S.A.R.L. Transports [W] à lui payer la somme de 2500 € sur le article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. Transports [W] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions l’union départementale Force ouvrière du Morbihan faisait valoir:
– que s’agissant de l’irrecevabilité de sa demande d’annulation des élections des suppléants soulevée par la S.A.R.L. Transports [W], la prescription a été interrompue par le dépôt de la requête devant le tribunal judiciaire de Vannes soit moins de 15 jours après le second tour du 26 janvier 2024 ; que la demande d’annulation des résultats du second tour est une demande additionnelle qui présente un lien suffisant avec la contestation des élections déposée le 7 février 2025 conformément aux articles 65 et 70 du code de procédure civile ;
– que la candidature de M [J] n’a été adressée que le 17 janvier 2024 soit postérieurement à l’échéance du 15 janvier 2024 prévue au protocole d’accord préélectoral ; que les candidatures pour le second tour auraient dû être refusées car déposées et affichées hors délai ; que la seule solution qui s’imposait faute de dépôt des candidatures pour le second tour au plus tard le 15 janvier 2024 était que les opérations électorales étaient closes au 15 janvier 2024 à minuit ;
– qu’en outre les candidatures de Monsieur [L] [C] et Monsieur [F] [U] visent une élection des délégués du personnel instance supprimée et ne précisent pas qu’ils candidatent pour les postes de titulaires ou suppléants ;
– que les agissements de la S.A.R.L. Transports [W], qui ont conduit à modifier les dates fixées dans le protocole électoral ont eu pour conséquence de perturber le déroulement des opérations électorales et affecter leur sincérité ;
– que sur le Cerfa du 2e tour pour les suppléants il est indiqué 31 voix pour la liste candidat libre ; que l’employeur ne pouvait pas réunir les candidatures individuelles sur une même liste et que chaque candidature individuelle devait être considérée comme unique, devant y avoir autant de listes de candidats individuels ; qu’en acceptant que les électeurs déposent dans l’urne deux bulletins avec chacun un seul nom, donc dans les faits deux listes et le panachage, la S.A.R.L. Transports [W] a exercé une influence notable sur le déroulement et le résultat des élections ;
– que les graves entraves au droit électoral commises par la S.A.R.L. Transports [W] constituent un délit d’entrave tel que défini à l’article L 23 17 du code du travail ayant pour objectif d’empêcher l’émergence du syndicat Force ouvrière au sein de l’entreprise.
La S.A.R.L. Transports [W] sollicitait pour sa part de :
à titre principal,
– dire et juger irrecevable la demande d’annulation de l’élection comme suppléants de Monsieur [L] [C] et Monsieur [F] [U] ;
– rejeter l’ensemble des prétentions de l’union départementale Force ouvrière du Morbihan, Messieurs [E] et [K] ;
à titre subsidiaire,
– en cas d’annulation de l’élection comme suppléants de Monsieur [L] [C] et Monsieur [F] [U], ordonner la tenue d’un second tour pour les élections de 2 suppléants au CSE ;
en tout état de cause,
– condamner l’union départementale Force ouvrière du Morbihan ainsi que Messieurs [E] et [K] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les mêmes aux dépens.
À l’appui de ses prétentions la S.A.R.L. Transports [W] faisait valoir :
– que suivant les dispositions de l’article R2 1314 – 24 du code du travail la contestation de la régularité d’une élection n’est recevable que si elle est remise dans le délai de 15 jours suivant cette élection ; que dans sa requête initiale l’union départementale Force ouvrière du Morbihan a sollicité l’annulation des candidatures pour le second tour et qu’elle n’a complété ses demandes que dans ses conclusions du 10 mars 2024 en formulant à titre subsidiaire l’annulation des résultats du second tour pour la désignation des CSE ; que l’annulation des candidatures était un moyen pour obtenir l’annulation des résultats et que cette demande n’était pas recevable en ces termes dès l’origine.
– qu’un second tour a vocation à être organisé lorsque le premier tour n’a pas permis de pourvoir tous les sièges ; qu’une irrégularité commise dans l’organisation et le déroulement d’un scrutin ne peut constituer une cause d’annulation que si elle a exercé une influence sur les résultats de l’élection ;
– que l’élection de ses 2 candidats dès le premier tour en qualité de titulaires ne permet pas à l’union départementale Force ouvrière du Morbihan de solliciter du tribunal qu’il constate que les résultats du premier tour clôturaient les opérations électorales et qu’il juge qu’il n’y a pas lieu à la tenue d’un second tour ;
– que s’agissant de la violation du protocole d’accord préélectoral allégué, contrairement à ce qu’affirme l’union départementale Force ouvrière du Morbihan les candidatures des 6 salariés ont été déposée le 15 janvier ; que si Monsieur [J] a établi sa candidature le 15 janvier mais ne l’a adressée à la direction que le 17 janvier, ce dépôt n’est pas de nature à emporter l’annulation du second tour des élections notamment du fait qu’il n’a pas été élu et que son dépôt de candidature à le supposer tardif n’a eu aucune influence sur les résultats de l’élection ;
– que s’agissant du panachage des listes, il résulte du procès-verbal des élections du second tour que les électeurs ont pu mettre deux bulletins dans la même enveloppe aux fins d’élire deux candidats suppléants ; que le panachage s’entend de la faculté pour l’électeur de composer lui-même sa liste en prenant des candidats sur plusieurs des listes en présence ; qu’en mettant deux bulletins dans la même enveloppe les électeurs n’ont pas sélectionné des candidatures au sein de chaque liste pour constituer une nouvelle liste mais ont seulement choisi leurs deux candidats ou leurs deux listes uninominales pour occuper les 2 sièges de suppléants ; qu’il n’est nullement avéré ni démontré en quoi les résultats du second tour auraient été différents si les électeurs avaient mis chacune des 2 listes retenues dans 2 enveloppes distinctes ;
– que l’union départementale Force ouvrière du Morbihan se prévaut de la violation du protocole préélectoral et du délit d’entrave pour revendiquer la condamnation de la S.A.R.L. Transports [W] au paiement de dommages-intérêts alors qu’il est constant qu’un délit d’entrave ne peut être jugé que par un tribunal correctionnel et qu’en outre cette dernière n’a commis aucune entrave au bon déroulement des élections et n’a aucunement violé le protocole d’accord préélectoral.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties reprises oralement à l’audience auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
L’article R 2314-24 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
(…)
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Il est établi et non contesté que l’union départementale Force ouvrière du Morbihan a saisi par voie de requête le tribunal judiciaire de Vannes moins de 15 jours après le second tour des élections intervenues le 26 janvier 2024.
L’union départementale Force ouvrière du Morbihan demandait initialement de constater que les résultats du premier tour avaient clôturé les opérations électorales et qu’il n’y avait pas lieu à la tenue d’un second tour et que soit ordonnée l’annulation des candidatures pour le second tour.
Si ce n’est que dans un second temps que l’union départementale Force ouvrière du Morbihan a formulé une demande subsidiaire d’annulation des résultats du second tour pour la désignation des suppléants CSE, il n’en demeure pas moins que ses demandes initiales portant sur la validité des candidatures et la contestation de l’organisation d’un second tour visaient à contester la régularité de l’élection des suppléants.
Or l’article R 2314-24 du code du travail pose pour seule exigence que la contestation du requérant porte sur la régularité de l’élection ce qui était effectivement le cas des demandes initiales de l’union départementale Force ouvrière du Morbihan.
En conséquence la fin de non recevoir soulevée par la S.A.R.L. Transports [W] sera donc rejetée les demandes présentées par l’union départementale Force ouvrière du Morbihan déclarées recevables.
Sur les demandes d’annulation des candidatures et d’annulation du second tour des élections portant sur les suppléants au CSE
L’article L 2314-29 du code du travail dispose que pour les élections au comité social et économique:
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
En l’espèce il est établi que le formulaire qui retranscrit les résultats du second tour porte mention de 56 voix au total alors qu’il n’y a que 31 électeurs.
Il a été procédé à une répartition par candidat du nombre de voix obtenu, les électeurs ayant pu mettre deux bulletins dans la même enveloppe.
Or toute candidature individuelle, en l’espèce celles de Monsieur [L] [C], Monsieur [B] [O], Monsieur [M] [J], Monsieur [F] [U], Monsieur [I] [Z] et Monsieur [Y] [G], constitue une liste.
Ainsi, comme l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans son arrêt du 26 février 2025, en comptant pour suffrages valablement exprimés les bulletins contenus dans une même enveloppe et portant sur des listes différentes, un panachage a été autorisé et les dispositions de l’article L 2314-29 du code du travail ont donc été violées.
Une telle irrégularité entraîne l’annulation du scrutin quelle que soit son influence sur le résultat des élections.
En conséquence il convient d’annuler le second tour des élections du CSE en date du 26 janvier 2024.
Compte tenu de cette annulation il sera ordonné l’organisation d’un second tour pour la désignation des deux suppléants conformément à l’article L 2314-1 du code du travail et aux stipulations du protocole d’accord pré-électoral.
Il en découle que la demande d’annulation des candidatures est sans objet, l’annulation prononcée ayant pour effet de rouvrir le processus électoral et donc de permettre le dépôt de nouvelles candidatures.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’union départementale Force ouvrière du Morbihan
L’union départementale Force ouvrière du Morbihan formule une demande de dommages et intérêts fondée sur la violation du protocole préélectoral par la S.A.R.L. Transports [W] soulignant que les manquements commis par la S.A.R.L. Transports [W] caractérisent, selon elle, un délit d’entrave.
En premier lieu il n’appartient pas à la présente juridiction de caractériser l’infraction de délit d’entrave reprochée.
S’agissant des violations des stipulations du protocole pré-électoral alléguées, quelques soient les manquements reprochés par l’union départementale Force ouvrière du Morbihan à la S.A.R.L. Transports [W] il est manifeste, au regard des circonstances de l’espèce, que l’union départementale Force ouvrière du Morbihan ne rapporte pas la preuve d’un préjudice direct à l’intérêt collectif des salariés qu’elle défend.
Il convient en conséquence de débouter l’union départementale Force Ouvrière du Morbihan de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce il apparaît équitable de condamner la S.A.R.L. Transports [W] à payer à l’Union départementale Force Ouvrière la somme de 1200,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la S.A.R.L. Transports [W] et déclare les demandes présentées par l’union départementale Force ouvrière du Morbihan recevables.
Annule le second tour des élections du CSE en date du 26 janvier 2024.
Ordonne l’organisation d’un second tour pour la désignation des deux suppléants au CSE.
Déboute l’union départementale Force Ouvrière du Morbihan de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la S.A.R.L. Transports [W] à payer à l’Union départementale Force Ouvrière la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent jugement a été signé par L. PETEAU, président de l’audience et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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