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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx cont general, 5 déc. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT 70 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHMI
Minute n° 25/00257
Société HABITAT 70
C/
Mme [I] [D]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 08/01/2026
à :
Madame [I] [D]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :08/01/2026
à :
Société HABITAT 70
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
Société HABITAT 70, demeurant [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [M] [Q]
Et
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 08 octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 décembre 2025, par Adrienne AUBERT, Juge du tribunal de Proximité, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 5 janvier 2023, HABITAT 70 a donné en location à Madame [I] [D] un garage situé sis [Adresse 5] moyennant un loyer de 42.10 euros.
Par acte signifié le 19 mai 2025 à Madame [I] [D], HABITAT 70 l’a mis en demeure de payer la dette locative visant la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail.
Par acte du 3 juillet 2025, HABITAT 70 l’a assigné devant le juge des contentieux la protection du tribunal de proximité de Lure aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation par acquisition la clause résolutoire du bail,
— son expulsion ainsi que celle de tout occupants de son chef ou non au besoin avec le concours de la force publique,
— l’autorisation à faire transporter les meubles garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son, choix aux frais risques et périls,
— la condamnation de Madame [I] [D] à lui payer :
— 295.15euros, avec intérêts au taux légal à compte de la présente assignation
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel dû jusqu’au jour de la libération des lieux,
— les dépens y compris le commandement de payer, de l’assignation et les formalités inhérentes à la présente procédure.
A l’audience du 8 octobre 2025, le bailleur représenté par Madame [J] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Madame [I] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la clause résolutoire :
En vertu de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les contrats de location d’un box automobile ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et sont régis par le droit commun prévus au Code civil.
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
HABITAT 70 justifie de l’envoi d’un commandement de payer visant la clause résolutoire adressé Madame [I] [D] par exploit de commissaire de justice du 19 mai 2025. L’intégralité de la dette locative n’a pas été réglée dans le mois suivant la signification du commandement de payer. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.
Sur le montant de la dette :
A l’audience, il a été versé aux débats par HABITAT 70 les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit par les parties,
— un commandement de payer,
— le décompte de la créance laissant apparaître un solde locatif de 457.12 euros, terme du mois d’août 2025 inclus.
Cette demande réactualisée n’ayant pas été contradictoirement soumise à la défenderesse absente de l’audience, il y a lieu de condamner le locataire à payer la somme de 295.15 euros, terme du mois de mai 2025 inclus. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à la charge des locataires à compter du 20 juin 2025 au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, indemnité qui sera due jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Madame [I] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du Code de procédure civile y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il y a lieu de rejeter la demande de condamnation aux formalités inhérentes à cette procédure, cette demande étant indéterminée.
L’exécution provisoire de la décision de droit ne sera pas rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [D] à payer à HABITAT 70 la somme de 295.15 euros, terme du mois de mai 2025 inclus. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail à garage signés entre HABITAT 70 et Madame [I] [D], à compter du 20 juin 2025 ;
ORDONNE à Madame [I] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le garage, [Adresse 6] [Adresse 7] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion du locataire et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter du 20 juin 2025, indemnité qui sera due jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNE Madame [I] [D] aux dépens y compris le commandement de payer et de l’assignation;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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