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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 8 janv. 2026, n° 23/03813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/03813 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRCT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 08 JANVIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S], [T], [P] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C], [U], [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de Marseille et ayant pour avocat postulant Me Sabdirne MONTI, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 13 Novembre 2025
tenue par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
en présence de [G] [D], élève avocate
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Axelle DE GOUVILLE – 25
— Me [M] MONTI (postulant) – 47
+ CCC à chaque partie par LRAR ([8])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 mai 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Ecarte des débats les pièces n° 17 à 32 communiquées par M. [C] [V],
Prononce le divorce de :
M. [C], [U], [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (Calvados)
et de
Mme [S], [T], [P] [H]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (Calvados)
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 14] (Calvados)
en application de l’article 237 du code civil,
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Constate que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
Renvoie les époux à liquider leur régime matrimonial et dit que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
Fixe les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 25 septembre 2023,
Rappelle que M. [C] [V] et Mme [S] [H] exercent en commun par les parents sur leurs filles :
— [O] [V] née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 9] (Calvados)
— [N] [V] née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 9] (Calvados),
Rappelle aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé,
Fixe la résidence des deux enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, en période scolaire, du lundi des semaines paires au lundi suivant des semaines impaires chez le père et inversement pour la mère,
Dit que les petites vacances scolaires seront partagées par moitié de sorte que les enfants soient les années paires : la 1ère moitié des vacances avec leur mère et la 2ème moitié avec leur père et inversement les années impaires, précision faire que la 1ère moitié des vacances sera fixée du vendredi à la sortie des classes au samedi suivant 12h et la seconde moitié, du samedi 12h au lundi matin, retour à l’école,
Dit que les vacances scolaires d’été seront partagées par moitié de sorte que les enfants soient les années paires : la 1ère moitié des vacances avec leur mère et la 2ème moitié avec leur père,
Dit que les fêtes de Noël seront réparties de sorte que les enfants soient accueillies les années paires : du 24 décembre au 25 décembre au matin chez leur mère et du 25 décembre du matin au soir chez leur père et inversement les années impaires,
Dit que les frais exceptionnels exposés pour les deux enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable et dit que faute d’accord préalable il appartiendra au parent qui a engagé la dépense, sans l’aval de l’autre, de la supporter, au besoin les y condamne,
Dit que chacun des parents supportera les frais ordinaires d’entretien y compris la cantine et la garderie pendant sa semaine de garde,
Fixe à la somme de 75 € par mois et par enfant soit 150 € au total, le montant de la pension alimentaire que Mme [S] [H] devra verser à M. [C] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineures :
— [O] [V] née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 9] (Calvados)
— [N] [V] née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 9] (Calvados)
à compter de la présente décision, en tant que de besoin, l’y condamne,
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois, et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge,
Dit que cette pension alimentaire sera indexée, conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires, de plein droit le 1er février de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [15] et des Etudes Economiques et dit que la première revalorisation interviendra le 1er février 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
Dit que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil,
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement relatives aux enfants,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne M. [C] [V] et Mme [S] [H] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié,
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier et rendue par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Amandine PETIT Nathalie HÉRIN
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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