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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00308 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRHU
Minute N° 26/00180
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 17 avril 2025
Date de convocation : 14 mai 2025
Date de plaidoirie : 27 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [Z] a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises ; à ce titre, elle a perçu des indemnités journalières lui étant servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme notamment du 10 avril au 10 mai 2020, du 12 mai au 14 juillet 2021 et du 03 juin 2022 au 30 juin 2024.
Suivant notification en date du 08 août 2024, la CPAM lui a demandé le remboursement de la somme totale de 27.511,76 euros au titre des indemnités journalières qu’elle estime lui avoir servies à tort en précisant qu’il ressortait du contrôle opéré par ses services que cette dernière avait continué à exercer une activité rémunérée non autorisée (son activité de coiffeuse) durant son arrêt de travail indemnisé.
Le 17 octobre 2024, Madame [Y] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ; il est utilement précisé que dans sa séance du 17 février 2025, ladite commission n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière.
Suivant requête du 16 avril 2025, Madame [Y] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la somme lui étant ainsi réclamée ; sa contestation a été enregistrée sous le numéro de recours 25/00308.
Il est utilement précisé qu’en parallèle à cette procédure en répétition d’indus, la CPAM a également engagé une procédure de pénalité financière (d’un montant de 12.791,00 euros) à l’encontre de Madame [Y] ; la contestation de cette dernière en date du 26 novembre 2024 a été enregistrée sous un numéro de recours distinct, 24/00987 réinscrit sous le numéro 25/00442 consécutivement à sa demande de remise au rôle après radiation.
À l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire relative audit indu a été retenue en présence du conseil de Madame [Y] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Madame [Y] a oralement repris sa requête introductive d’instance valant conclusions aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
Annuler l’indu litigieux de 27.511,76 euros.
En défense, la CPAM de la Drôme a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande notamment de :
Dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse a notifié à Madame [Y] un indu au titre des indemnités journalières indûment versées,
Condamner Madame [Y] au remboursement de l’indu de 27.511,76 euros qui lui a été notifié le 8 août 2024,
Débouter Madame [Y] des fins de son recours,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Statuer ce que de droit sur les éventuels dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale,
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ».
Il est constant que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Selon les dispositions de l’article L 323-6 4° du même code :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
[…]
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
[…]
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 ».
Il est constant que cette notion « d’activité non autorisée » n’a jamais eu de définition légale ou réglementaire ; elle s’est construite jurisprudentiellement et s’apprécie au cas par cas ; il résulte ainsi de trois arrêts rendus par la Cour de Cassation le 09 décembre 2010, qu’en cas d’arrêt de travail, les activités (d’ordre professionnel ou non, rémunérée ou non) qui ne sont pas expressément autorisées sont interdites (Cass. 2e civ. 9 déc. 2010, n° 09-14.575, n° 09-16.140, n° 09-17.449) et c’est à l’assuré bénéficiaire d’indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d’incapacité temporaire, de rapporter la preuve que ladite activité est bien autorisée.
Il est ainsi constant qu’un assuré ne peut, pendant une période d’arrêt de travail indemnisé :
Effectuer des travaux de peinture (Soc., 6 novembre 1985, Bull. 1985, V, no 518, pourvoi no 84-11.543) ou des travaux de jardinage (Soc., 19 octobre 1988, Bull. 1988, V, no 530, pourvoi no 86-14.256)Passer sur son lieu de travail pour signer des documents (Soc., 30 mai 1996, pourvoi no 94-17.300) ;Se livrer à des activités de bricolage sur un mur de sa propriété (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-14.670) ;Exercer, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant d’une brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-17.594) ;Exercer une activité à titre bénévole telle qu’une activité de chant à laquelle une assurée s’était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi no 07-18.294) ;Participer à une compétition sportive sans y être autorisée (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-16.140 et 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-14.575) ;Exercer son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-17.449).
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Placée en arrêt de travail indemnisé, Madame [Y] ne pouvait valablement ignorer les obligations légales pesant explicitement sur elle, ce d’autant plus qu’elles figuraient sur les formulaires (notice) d’arrêts de travail ;
Durant son arrêt de travail indemnisé, Madame [Y] convient, en toute franchise, avoir notamment :
Exercé des actes de gestion de son entreprise de coiffure afin de maintenir sa clientèle et éviter que son entreprise ne périclite ;
Passer les commandes de produits ;
Donné des conseils de coiffure ;
Encaissé les clients…
La CPAM justifie en outre, sans en être démentie, du fait que durant son arrêt de travail indemnisé, Madame [Y] :
A reconnu, dans le cadre de son audition, avoir réalisé des actes de gestion tels que des embauches de salariées, la gestion des appels téléphoniques, des stocks et les diagnostics des clients, ainsi qu’avoir suivi une formation de coiffeuse tricothérapeute ;
A ainsi continué à s’occuper de la partie tant administrative que technique de son activité ; avoir été « en veille commerciale » ;
A créé les préparations de pigments des clients ; avoir fait une formation de coloration ;
A formé ses apprenties à s’occuper des clientes…
C’est enfin de manière bien peu convaincante que Madame [Y] soutient que son activité (non autorisée) était bénévole dans la mesure notamment où durant son arrêt de travail indemnisé, elle a touché des sommes d’un montant total de 51.339,55 euros et que son activité a généré un chiffre d’affaires de 94.071,00 euros ;
Le certificat médical que cette dernière présente pour « les besoins de la cause » (certificat médical du Docteur [I] du 28/11/2025) ne peut entraîner la religion de la présente juridiction pour notamment avoir été établi a posteriori (situation empêchant de facto tout contrôle du médecin-conseil sous l’égide médicale, mais également financière) ; au surplus, il est rappelé que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En l’état de ces constatations, il sera retenu que Madame [Y] a bien exercé une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail indemnisé ; elle sera en conséquence condamnée à ce titre à payer la somme de 27.511,76 euros à la CPAM de la Drôme.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Madame [Y] sera condamnée aux dépens.
Les circonstances de l’espèce justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [Y] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer la somme totale de 27.511,76 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme,
CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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