Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 15 janv. 2026, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00595 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EL23
MINUTE N° : 26/6
AFFAIRE : [Y] [R] / [E] [P]
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 15 JANVIER 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 18 Décembre 1964 à MONTAUBAN (82000)
1 impasse des Pinsons
82710 BRESSOLS
représenté par Me Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [E] [P]
née le 07 Mars 1972 à MONTAUBAN (82000)
4 Impasse des Pinsons
82710 BRESSOLS
représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 Décembre 2025, et la décision mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me NIERENGARTEN-MAALEM
à Me BERTHIER
2 à Monsieur [Y] [R]
2 à Madame [K] [P]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me BERTHIER
le
EXPOSE DU LITIGE
A la requête de Mme [E] [P] et par lettres recommandées avec accusé de réception adressées à l’employeur de M. [Y] [R] et à ce dernier le 20 juin 2025, dénoncée à M. [Y] [R] le même jour, la Selarl Lexacta Juris, commissaire de justice, a mis en place une procédure de paiement direct portant sur le versement de la somme de 249,81 € au titre de la pension courante et celle de 9,73 € au titre d’un arriéré des douze derniers mois.
Cette procédure a été mise en place en vertu d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 15 septembre 2010.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, M. [R] a fait assigner Mme [P] devant le juge de l’exécution, auquel il demande d’ordonner la mainlevée de cette mesure et de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, M. [R] fait valoir que les pensions alimentaires de janvier à mars 2025 ont été versées “mensuellement”, que celles d’avril et mai 2025 ont été versées le 21 mai 2025 après qu’il ait été informé de la poursuite des études de l’enfant et que celle de juin a été réglée le 06 juin 2025.
Il ajoute qu’il a régulièrement revalorisé le montant de la pension alimentaire selon la méthode de calcul.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 03 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [P] sollicite de voir :
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— maintenir la procédure de paiement direct à l’encontre de M [R] en faveur de Mme [P],
— condamner M. [R] à verser à Mme [P] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de paiement direct.
A l’audience du 04 décembre 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la régularité de la procédure
L’article L.213-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire (…).
En application de ce texte, la cour de cassation estime qu’un défaut de paiement, même partiel ou un léger retard suffit à justifier l’engagement de la procédure (Cass, Civ.2ème, 10 février 1988, n°86-17.742).
Au cas présent, la procédure de paiement direct litigieuse est fondée sur un jugement par lequel, le 15 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Montauban a notamment :
— déclaré que M. [R] est le père de l’enfant [J] [P] né le 16 mars 2007,
— condamné M. [R] à verser à Mme [P] la somme mensuelle de 200 €, à titre de pension alimentaire pour l’enfant commun,
— dit que M. [R] devra payer cette somme avant le 05 de chaque mois par tout moyen de paiement,
— dit que cette somme sera réévaluée à l’initiative du débiteur au premier janvier de chaque année et pour la première fois au premier janvier 2011.
Aux termes de son assignation, M. [R] reconnaît lui-même que la pension alimentaire de mars n’a pas été réglée avant le 05 mars 2025, comme il en avait pourtant l’obligation aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 15 septembre 2010. Il admet que la pension alimentaire du mois d’avril 2025, payable le 05 avril 2025 selon les termes du jugement, a été réglée postérieurement à cette date et qu’il en est de même de la pension du mois de juin 2025, payable avant le 05 juin 2025 et réglée le 06 juin 2025. Cette seule circonstance justifie la mise en oeuvre du dispositif du paiement direct.
En raison de ce que la contribution alimentaire n’a pas été payée en intégralité chaque mois, Mme [P] était en droit de procéder à un paiement direct.
M. [R] sera donc débouté de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de cette mesure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à régler à Mme [P] une somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute M. [Y] [R] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct initiée à son encontre par Mme [E] [P],
Condamne M. [Y] [R] aux dépens,
Condamne M. [Y] [R] à payer à Mme [E] [P] la somme de 1.200 € application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] [R] de sa propre demande sur ce fondement,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
S. Zévaco E. Jouen
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Associations ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Médicaments
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Prix ·
- Défaillance
- Vendeur ·
- Obligation de délivrance ·
- Contentieux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électronique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndic
- Successions ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renonciation ·
- Secret professionnel ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acte de notoriété ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie
- Exécution ·
- Contestation ·
- Dénonciation ·
- Nullité ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Caducité ·
- Mainlevée
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Père ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances ·
- Sanction ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Charges ·
- Responsable ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.