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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 mai 2025, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00947 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQD – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [U] [T]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me ANCELET
DEFENDEUR :
M. [U] [T]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office ,
En présence de Mme [B] [M] , interprète en langue georgienne ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : confirme son identité.
Le juge reprend la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour.
Le juge: la décision de placement en rétention ne dispose pas de date et d’horaire.
Par contre une notification des droits de placement en rétention est datée et horodatée.
Vous souvenez vous que l’on vous a notifié ces deux documents?
M: non
l’interprète est arrivé après le deuxième jour. Le premier jour je ne comprenais pas. J’ai lu le document qui parlé de mes droits car il était dans ma langue mais je ne m’ai pas pu exrpimer mes droits car on ne pouvait pas parler avec les policiers.
Je vis de plusieurs travails et ma famille m’aide un peu. J’ai plusieurs RENDEZ-VOUS médicaux en France mais comme on m’a demandé de partir je vais partir.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
je demande la prolongation.
Les droits de placement en rétention ont été signés.
Nous sommes en procédure civile, cela n’a pas été soulevé par la partie adverse.
Les droits en rétention sont importants et ont été signés.
Le placement en rétention non signé n’a pas été soulevé de l’autre côté de la barre.
Les trois actes ont tous été signés dans un même trait de temps sauf une pagen c’est une erreur matérielle. Encore une fois, l’interprete était là.
L’avocat soulève les moyens suivants : on notifie les droits en GARDE-À-[Localité 6] uniquement par un formulaire
On donne le formulaire, comme ca, sans l’interprete, on ne sait pas si l’interprete est fait finalement.
Ils ont compris leur droit mais on ne sait pas s’ils ont pu exprimer leurs droits.
Pas de PROCÈS-VERBAL qui indique qu’il a eu accès à un interprète.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
sur la notification des droits en garde à vue par un formulaire: il faut un grief. Je maintiens qu’ils ont compris leur droit car ils les ont exercé ils ont demandé un médecin.
L’interprete a signé le PROCÈS-VERBAL et monsieur était bien assisté d’un interprete lors de la signature des droits de fin de garde à vue.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai pas bien compris ce qui se passait, pas d’interprete au début j’ai préféré pas aller au médecin car je n’ai pas compris ce qui se passait
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Carine GILLET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00947 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 mai 2025 reçue et enregistrée le 2 mai 2025 à 12h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [T]
né le 02 Août 1987 à [Localité 5] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office ,
en présence de Mme [B] [M] , interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 30 avril 2025 notifiée le même jour à une heure ignorée (procès-verbal non signé et non daté et horodaté), le Préfet de l‘Oise a ordonné le placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[U] [T], né le 02 août 1987 à [Localité 5] ( Géorgie) , de nationalité georgienne.
Par requête du 02 mai 2024 reçue au greffe le même jour à 12 h 54 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M.[U] [T] pour une durée de vingt-six jours jours.
Le conseil de M.[U] [T] conclut au rejet de la demande de prolongation sollicitée, exposant que la procédure pénale est entachée d’irrégularité, au regard des conditions d’interprétariat, l’intéressé ayant reçu notification des différentes documents de la procédure, par remise de notices de traduction, sans qu’un seul procès-verbal n’établisse les difficultés de recours à un interprète. Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue mentionne que l’intéressé a relu lui-même le document.
Cette irrégularité cause grief à l’intéressé qui n’a pas été en mesure de connaître ses droits et de les exercer.
Le répreséntant de l’autorité administrative conclut au rejet de ce moyen, en l’absence de grief l’intéressé ayant exercé ses droits et demandé à voir un médecin. Le procès-verbal de fin de grade à vue a été notifié avec l’assistance d’un interprète qui a signé le procès-verbal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Article L741-3 Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Article L742-1 Le maintien en rétention au-delà de quatre jours, à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Article L742-3 Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon les dispositions de l’article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
Selon les dispositions de l’article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
A titre liminaire, il convient de mentionner que l’arrêté de placement en rétention de M.[U] [T] est produit, mais il n’est ni signé, ni daté, ni horodaté. En revanche le procès-verbal de notification des droits est signé, daté du 30 avril 2025 et notifié à 17 heures. Ce grief n’est en tout état de cause pas invoqué.
Il convient de considérer que l’arrêté de placement a été notifié dans le même trait de temps, à 17 heures.
Sur le recours à l’interprétariat
Il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé a été informé de ses droits lors de son placement en garde à vue, le 29 avril 2025 à 17h27 (dossier prolong partie 2/2 pages 39/129 et suivants), au moyen d’un formulaire en géorgien qui lui a été remis. Il a exercé ses droits en demandant de rencontrer un médecin ,même si il a ensuite refusé d’être extrait pour aller aux UMJ (page 56/129).
M.[U] [T] ne peut se prévaloir d’aucun grief puisque qu’il a manifestement compris ses droits et a été mis en mesure de les exercer.
Les procès-verbaux ultérieurs d’auditions le 30 avril 2025 à 12 h17 (page 61/129) et à 14 h01 (page 73/129) et de fin de garde à vue le 30 avril 2025 à 17 heures 05 (page 113/ 129) ont tous été réalisés “ en présence et par le truchement de Mme [L] [E], interprète en langue géorgienne”, laquelle a signé l’ensemble des documents.
Le moyen d’absence d’interprétariat manque en fait et sera rejeté.
Sur la demande de prolongation
En l’occurrence, M.[U] [T] a été placé en rétention administrative, ne présente pas de garanties effectives de représentation et s’est précédemment soustrait à une précédente mesure d’éloignement ( Préfet du Nord 12 février 2023, dont la régularité a été contestée devant le TA: rejet du 10 mai 2023). Il ne justifie pas disposer de document d’identité ou de voyage.
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
L’administration a fait diligence aux fins d’éloignement de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 03 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00947 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQD -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [U] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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