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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 26 nov. 2025, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01582 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D33Z
AFFAIRE : S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE / [R] [K]
MINUTE N° : 25/00122
DEMANDERESSE
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL EYDOUX MODELSKI BASTILLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [K]
née le 19 Septembre 1983
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Aude WERTHEIMER
DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Aude WERTHEIMER, Greffière
Expédition délivrée le 26/11/2025
à la SELARL EYDOUX MODELSKI BASTILLE AVOCATS et à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 septembre 2025, la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a fait assigner Madame [R] [K] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— sa condamnation au paiement de la somme de 683,38 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025,
— la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 4500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que la défenderesse a souscrit un contrat d’abonnement aux services autoroutier, dont elle n’a pas exécuté l’obligation de paiement.
A l’audience, la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE maintient ses demandes.
Le tribunal a mis dans les débats la question de la preuve de l’existence d’une signature du contrat et la demanderesse a estimé n’avoir aucune observation à faire sur ce point.
Assignée à étude, Madame [K] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l’article 1366 du code civil dispose que “l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité” ;
Que l’article 1367 nouveau du code civil ajoute que “la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat” ;
Que le décret du 28 septembre 2017 estime présumé le procédé de signature électronique qui met en oeuvre une signature électronique qualifiée, laquelle doit répondre aux exigences des articles 26 , 28 et 29 du règlement UE n°910/2014' du 23 juillet 2014 ;
Que s’il n’appartient pas à la juridiction de procéder d’office à la vérification de l’écriture éléctronique en vérifiant la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé, il lui appartient en revanche de vérifier que la demanderesse rapporte la preuve de l’existence même de la signature du contrat qu’elle invoque, celle-ci ayant la charge de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution ;
Qu’en l’espèce, l’existence d’une signature électronique émanant de la défenderesse et portant sur le contrat produit ne saurait résulter de la seule mention dactylographiée du nom de cette dernière, d’une adresse email et d’un numéro de téléphone, en l’absence de tout autre élément de preuve corroborant la réalité de la création d’une telle signature par Madame [K] ce jour là ;
Que dès lors, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence de la signature électronique du contrat dont elle se prévaut ;
Et attendu que la preuve du contrat n’est pas non plus rapportée par un autre moyen, tous les éléments versés aux débats émanant de la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE elle-même ;
Qu’en conséquence, la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ne peut qu’être déboutée de sa demande principale et de ses demandes subséquentes, notamment de dommages et intérêts ;
Que succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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