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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 juin 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01445
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNGJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DEMANDEURS:
S.A.S. -DBF [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me François BORIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société -GROUPAMA, [Adresse 7], en sa qualité d’assureur de la société DBF [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François BORIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me François BORIE
S.A.S. -DBF [Localité 8] ( LRAR )
Société -GROUPAMA, [Adresse 7], en sa qualité d’assureur de la société DBF [Localité 8] ( LRAR )
M. [U] [Z] ( LRAR )
Le 23/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 28 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER a notamment condamné in solidum la société DBF MONTPELLIER et M. [U] [Z] à payer à Mme [Y] [E] les sommes suivantes :
— 3.289,46 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;
— 1.203,20 euros au titre des frais financiers ;
— 4.000,00 euros à titre de préjudice de jouissance ;
— 3.000,00 euros à titre de préjudice moral ;
— 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Outre les entiers dépens.
Au titre de l’exécution provisoire attachée audit jugement, la société DBF [Localité 8] et son assureur GROUPAMA ont procédé au règlement de la somme totale de 14248,52 euros au profit de Madame [E].
En conséquence, selon courriel du 07 juin 2024, les concluantes, par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure M. [Z], par l’intermédiaire de son propre conseil, de leur régler la somme de 7124.26 euros correspondant à 50% de la somme susvisée de 14248,52 euros qu’il revient à ce dernier de supporter.
Ce courriel étant demeuré sans réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 novembre 2024, les concluantes, par l’intermédiaire de leur conseil, ont à nouveau mis en demeure M. [Z], au titre du recours récursoire dont elle dispose à l’encontre de ce dernier, de leur régler la somme de 7124,26 euros.
Cette mise en demeure n’ayant pas d’avantage été suivie d’effet, la société DBF [Localité 8] et son assureur GROUPAMA n’ont d’autres choix que de s’adresser à justice, aux fins de voir M. [Z] condamné à leur payer, au visa des dispositions de l’articles 1317 du Code civil, la somme de 7124,26 euros portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Par acte commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, signifié à étude, DBF MONTPELLIER et GROUPAMA sises respectivement [Adresse 5] MONTPELLIER et [Adresse 2] à NIORT ont assigné M. [U] [Z] demeurant [Adresse 4] à BALARUC LES BAINS devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, le 14 avril 2025 aux fins de :
Y venir le requis, M. [U] [Z],
Vu les dispositions de l’article 1317 du Code civil,
CONDAMNER M. [U] [Z] à payer à la société DBF [Localité 8] et à son assureur GROUPAMA la somme de 7124,26 euros, portant intérêts à compter du 07 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER M. [U] [Z] à payer à DBF [Localité 8] et son assureur GROUPAMA la somme de 3000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience du 14 avril 2025, le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER a soulevé d’office son incompétence territoriale dès lors que le domicile du défendeur est actuellement à BALARUC LES BAINS et que les requérants ont un siège social à MONTPELLIER et à NIORT.
M. [U] [Z] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du Tribunal judiciaire de Montpellier
En vertu de l’article 76 du Code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En vertu de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
En l’espèce le défendeur ne dépend pas de la compétence territoriale du la chambre de proximité du tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
Le décret n°2019-914 du 30 août 2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire et portant diverses adaptations pour l’application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dispose que la commune BALARUC LES BAINS relève de la compétence du tribunal judiciaire de proximité de SETE.
Dès lors, il convient de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de proximité de SETE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE territorialement incompétent ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal de proximité de SETE ;
DIT que, passé le délai de recours, le greffe de la présente juridiction adressera le dossier de l’affaire avec une copie de la décision à la juridiction désignée ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
La Greffière, Le Juge,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2019-914 du 30 août 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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