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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 8 janv. 2025, n° 24/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01201 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MELI
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 08 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaïs FAGNI,
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
M. [K] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté le 06 Novembre 2024
PROCEDURE
Date de saisine : 29 Mai 2024
Audience des plaidoiries : 06 Novembre 2024
Mise en délibéré au 08 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 9 janvier 2020, Monsieur [K] [P] a donné à bail à Monsieur [T] [W] un local d’habitation sis [Adresse 5], pour un loyer initial mensuel de 340,00 € outre 20,00 € de charges.
Des loyers étant restés impayés, Monsieur [K] [P] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 065,00 € visant la clause résolutoire prévue dans le contrat, de justifier d’une assurance contre les risques locatifs ainsi que de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, notifié au représentant de l’État du département le 30 mai 2024, et auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [P] a fait assigner Monsieur [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— ordonner la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
— condamner à titre provisionnel Monsieur [T] [W] au paiement des sommes suivantes :
« 1 065,00 €, représentant les loyers et charges impayés avec intérêts ;
« une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, avec intérêts et ce jusqu’à reprise effective des lieux ;
« aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation.
Monsieur [T] [W] ne s’est pas présenté à la convocation du travailleur social de sorte qu’aucun diagnostic social et financier sur sa situation n’a pu être transmis avant l’audience.
À l’audience du 6 novembre 2024, Monsieur [K] [P], représenté par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à 1 411,00 € au 6 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Monsieur [T] [W] a comparu en personne à la première audience mais n’a pas comparu à l’audience à laquelle le dossier a été retenu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, Monsieur [K] [P] justifie avoir notifié l’assignation le 30 mai 2024 au représentant de l’État dans le département, plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 9 janvier 2020 prévoit, en son article XI une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, Monsieur [K] [P] a fait signifier à Monsieur [T] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 1 065,00 € au titre des loyers et charges impayés et reproduisant les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi précitée.
Or, conformément au décompte actualisé produit, Monsieur [T] [W] n’a pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois.
Par ailleurs, en vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de « s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur » (g.). Ainsi, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa » et « à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci ».
Le bail conclu vise le défaut d’assurance comme cause de résolution de plein droit du contrat et un commandement de justifier d’une telle police a été signifié à défendeur par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024.
Or, le défendeur n’ayant pas justifié d’une assurance locative dans le délai d’un mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies le 12 mai 2024, date de résiliation du bail.
En conséquence, devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, l’expulsion de Monsieur [T] [W] et de tous occupants de son chef sera ordonnée.
Concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la suppression du délai de deux mois
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au présent litige que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le locataire est entré dans les lieux en exécution d’un contrat de bail, et il n’est pas justifié qu’il dispose d’une solution de relogement actuelle.
L’absence de justification de l’assurance locative et du paiement des loyers n’est quant à elle pas suffisante pour caractériser la mauvaise foi.
Il n’est ainsi démontré aucune circonstance particulière, outre cette absence de justification de l’assurance locative, justifiant la réduction du délai de deux mois.
Par suite, le bailleur ne justifiant pas d’un motif suffisant pour justifier la suppression du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution précité, il sera débouté de sa demande de suppression du délai précité.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci. En effet, l’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [W] à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [K] [P] ou à son mandataire.
Sur la condamnation en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [K] [P] produit un décompte indiquant qu’au 6 septembre 2024, Monsieur [T] [W] lui devait, déduction faite des frais de poursuite, la somme de 1 411,00 € (mensualité de septembre 2024 comprise).
Monsieur [T] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 1 411,00 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [W], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 janvier 2020 entre Monsieur [K] [P] et Monsieur [T] [W] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 5], sont réunies le 12 mai 2024 ;
ORDONNONS en conséquence, à Monsieur [T] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [K] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [W] de sa demande de suppression du délai de deux mois ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [K] [P], une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail (12 mai 2024) jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 1 411,00 € (mille quatre cent onze euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 septembre 2024, (mensualité de septembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [W] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [T] [W] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le 8 janvier 2025, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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