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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 févr. 2026, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ROULLIN c/ Mutuelle, S.A.R.L. |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître [J] [O] ([Localité 15])
— Maître Eric CIANCIARULLO 13
— Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître [J] [O] ([Localité 15])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00044
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00501 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FP7Z
AFFAIRE : S.A.S. ROULLIN C/ [S] [K], [X] [K], S.A.R.L. POOL CONCEPT, Mutuelle MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES
l’an deux mil vingt six et le trois Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, lors de l’audience, et de Ségolène FAYS Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 06 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ROULLIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. POOL CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 25 janvier 2024, Monsieur [S] [K] et Madame [X] [K] ont vendu à la SAS ROULLIN un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14] pour un prix de 750 000 euros.
Ce bien comporte une piscine installée par la SARL POOL CONCEPT, laquelle est assurée auprès de la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 13].
Par procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 20 janvier 2025, a été constatée le raccordement de la pompe de relevage dans le tout à l’égout.
Par divers échanges de février 2025, les parties ont convenu de procéder à des travaux provisoires. Les services de la RESE ont constaté le 30 avril 2025 le bon raccordement des installations et l’absence de rejets d’eaux claires dans le réseau d’assainissement.
Soutenant qu’aucune solution pérenne n’a été trouvée, la SAS ROULLIN a fait citer, par exploits des 17 et 22 septembre 2025, Monsieur et Madame [K], la SARL POOL CONCEPT et son assureur la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et statuer ce que droit quant aux dépens.
En réplique, Monsieur et Madame [K] s’opposent à la demande d’expertise, sollicitent la condamnation de la SAS ROULLIN à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
La SAMCV MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES formule des protestations et réserves et sollicite de réserver les dépens.
La SARL POOL CONCEPT qui a été régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Suite au courrier du 7 février 2025 adressé par les vendeurs, les parties ont convenu de procéder au raccordement des eaux usées au réseau des eaux pluviales par la réalisation d’une tranchée, de sorte à rejoindre l'[Adresse 8] puis la voie publique.
Par mail du 26 février 2025, les vendeurs ont proposé de bouchonner le tuyau dans le collecteur, de déconnecter la pompe dans le puisard, d’y connecter un nouveau tuyau soupe et de diriger l’eau vers la haie du fond afin d’obtenir le certificat de conformité de la REZE. Ces travaux ont été réalisés et le certificat de conformité a été délivré.
Monsieur et Madame [K] s’opposent à la demande d’expertise notamment en ce que les travaux ont été certifiés conformes par la REZE.
En l’espèce, les correspondances produites indiquent que les travaux réalisés avaient été consentis à titre temporaire. Il est constant que les eaux de la piscine se déversent vers une haie en fond de jardin et que le caractère durable de cette solution interroge.
Par ailleurs, l’obtention du certificat de conformité ne saurait avoir pour effet de décharger les vendeurs de leur obligation de délivrance conforme de sorte que leur responsabilité est susceptible d’être engagée.
L’applicabilité de la clause litigieuse et les éventuelles responsabilités relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat du 20 janvier 2025, le courrier du 7 février 2025 ainsi que le mail du 26 février 2025, la requérante justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner à ses frais cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
La SAS ROULLIN à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[D] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 9]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 14] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par la requérante aux termes de son assignation s’agissant du raccordement au réseau d’assainissement collectif et du raccordement des eaux pompées dans le puit de décompression de la piscine ;Dire les travaux réalisés constituent une reprise satisfaisante et pérenne de l’installation ; A défaut, dire en quoi la reprise de l’installation n’est pas satisfaisante et les moyens propres à y remédier ; Chiffrer le coût des travaux de remise en état ;Donner son avis quant à la pertinence des travaux proposés par la société EIFFAGE dans son devis du 1er septembre 2025 et à leur coût ;Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que la SAS ROULLIN devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 3 mars 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SAS ROULLIN le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes;
DISONS que la SAS ROULLIN supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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