Infirmation 5 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 oct. 2025, n° 25/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02212 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2A3J – MME. LA PREFETE DE L’AISNE / M. [H] [J]
MAGISTRAT : Dalia BALCIUNAITYTE
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
PARTIES :
M. [H] [J]
Assisté de Maître MINKO MI NZE Igor, avocat choisi
En présence de Mr [D] [E] (systrad) interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la CA de DOUAI
Mme. LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par Me IONNIDOU Aimilia, Cabinet ACTIS
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 09/03/1993
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants in limine litis: femme francaise,enfant de 3 mois.Il représente toutes les garanties de représentations, il contribue à l’education de son enfant.
Violation des articles du CESEDA: l’administration savait qu’il ne parlait pas francais, il est placé au CRA sans interprete pour traduire la notification.Concernant la convocation au commissariat, il est appelé au téléphone mais il ne parle pas francais.
Ilégalité de l’arreté alors qu’il n’y a pas de risque de soustraction et qu’il a des garanties de représentation.Atteinte disproportionnée à sa vie personnelle.
Placement irrégulier.
Demande d’assignation à résidence.
Concernant une éventuelle procédure pénale pour une infraction de faux et d’usage de faux, il a fourni ses photos et sa carte d’identité tunisienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : sur le moyen de nullité de défaut d’interprete: arreté signé par l’interessé et interprete par téléphone.Il a signé le document donc pas de griefs.La jurisprudence est claire sur ce type de cas: si une page ne porte pas la mention, ça ne remet pas en question la legalité de la notification.En l’espece, il a signé toutes les pages.
Je vous demande d’ecarter les moyens relevant du juge administratif: travail, contribution à l’entretien de son enfant.
Il s’est soustrait à une autre mesure d’éloignement.
L’avocat: sur l’absence d’interprete, pas d’interprete indiqué sur le document de notification de ses droits au CRA.
Le représentant de l’administration: le juge verifie la notification de l’arrete de placement et non celui de la reiteration des droits au CRA.Il y a eu bien un interprete lors du placement en retention.
Peu importe la reiteration de droits, elle peut ne pas se faire du tout.Ce n’est pas une obligation.
L’avocat: L141-3 et L744-4 du CESEDA et jurisprudence: le defaut d’interprete implique l’irrégularité du placement.Il n’a pas d’interprete lors de son arrivée au CRA.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de documents d’identité de voyage en cours, ce qui exclu l’assignation à résidence.Risque de fuite caracterisé car il s’est soustrait à la precedent mesure d’éloignement, pas de démarches pour régulariser sa situation et la menace à l’ordre public conforte le risque de fuite.La menace à l’ordre public concerne une infraction de faux et usage de faux.
L’intéressé entendu déclare : je parle un peu le francais.Je parle avec ma compagne en francais.J’ai respecté l’assignation à residence et j’ai signé tout le temps des 45 jours.
Le représentant de l’administration: l’assignation à résidence est un controle avant son départ de la France.Il se soustrait toujours à la mesure meme en etant en assignation à résidence.
L’avocat: il l’a respectée.
L’interessé entendu en dernier: je respecte la decision, ma femme , mon épouse et sa mère qui a un cancer, elles ont besoin de moi.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Dalia BALCIUNAITYTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02212 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2A3J
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Dalia BALCIUNAITYTE , Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 septembre 2025 par Mme. LA PREFETE DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [H] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 3 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 octobre 2025 à 20h14 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 3 octobre 2025 reçue et enregistrée le 3 octobre 2025 à 09h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme. LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Me IONNIDOU Aimilia, Cabinet ACTIS , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [J]
né le 09 Mars 1993 à SMAR (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître MINKO MI NZE Igor, avocat choisi
En présence de Mr [D] [E] (systrad) interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la CA de DOUAI
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 30 septembre 2025 notifiée le même jour l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 3 octobre 2025 reçue au greffe le même jour l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [H] [I] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention aux motifs suivants :
— l’intéressé n’a pas été assisté d’un interprète lors de la notification des droits de son placement en rétention, ni lors de la réitération de cette notification à l’arrivée au CRA.
L’administration répond qu’il est fait mention sur le procès-verbal de la première notification qu’un interprète a prêté son assistance par téléphone, de sorte qu’il a bien compris ses droits, alors que la seconde notification n’est nullement obligatoire.
Le conseil de [H] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— la mesure d’assignation à résidence a bien été respectée, il ne s’est pas soustrait à la mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour ce qui est de la régularité de la notification des droits, l’assistance d’un interprète par téléphone est suffisante. En outre, [H] [I] indique à l’audience avoir une compagne avec qui il communique en français, en réponse à la question sur les éventuelles difficultés de compréhension de la langue.
La demande in limine litis sera dès lors rejetée.
Une demande de routing a été effectuée le 1er octobre 2025.
L’intéressé n’a pas de documents d’identité ni de voyage en cours, un risque de fuite est réel car lors de la précédente mesure d’assignation à résidence il n’a mis en place aucune démarche pour quitter le territoire, mis en cause pour l’infraction de faux et usage de faux, ce qui constitue une menace à l’ordre public.
La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2210 au dossier n° N° RG 25/02212 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2A3J ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [J] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 04 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02212 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2A3J -
M. LA PREFETE DE L’AISNE / M. [H] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [J]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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