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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/03494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03494 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQBB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z]
née le 15 Mars 1933 à CHAMBERY (73), demeurant 7 Rue Génissieux – 38000 GRENOBLE
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Maître Estelle SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [H] [G]
né le 08 Novembre 1974 à BOLAMA (GUINEE-BISSAU), demeurant 2 Place Vaucanson – 38000 GRENOBLE
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 tenue par Monsieur Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 26 novembre 2021 consenti par madame [E] [Z], monsieur [F] [H] [G] a pris en location un logement situé à Grenoble, 2Place Vaucanson.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025 le bailleur a fait assigner le défendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
— la somme de 2 202,57 euros somme réclamée à valoir sur l’arriéré des loyers,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’art 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 23 septembre 2025 le demandeur a confirmé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, pour un montant arrêté de 2202,57 euros. Le défendeur demande des délais de paiement pour payer la dette.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, la procédure a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique en date du 3 février 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Ce signalement est fait lorsque l’un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 20 février 2020 le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer a été signifié au locataire le 30 janvier 2025.
En conséquence compte tenu du manquement par le défendeur à ses obligations de payer le loyer il sera constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 30 mars 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’assignation, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2202,57 euros au paiement de laquelle sera condamné le défendeur, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Eu égard à la situation personnelle du débiteur il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courantes.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la résiliation judiciaire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion du défendeur, occupant sans droit ni titre du logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenue de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
3°) Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens comprenant notamment le commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 400 euros sera allouée de ce chef au bailleur. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail avec effet au 30 mars 2025,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE monsieur [F] [H] [G] à payer à madame [E] [Z] la somme de 2202,57 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date de l’assignation , outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT que monsieur [F] [H] [G] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 61 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation judiciaire,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance le bénéfice de la résiliation judiciaire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE madame [E] [Z] à procéder à l’expulsion de monsieur [F] [H] [G] et tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à Grenoble, 2 Place Vaucanson,
CONDAMNE monsieur [F] [H] [G] à payer à madame [E] [Z] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE monsieur [F] [H] [G] à payer à madame [E] [Z] la somme de 400 euros, sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE monsieur [F] [H] [G] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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