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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 févr. 2026, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00964 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXI6
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026
Le 10 Février 2026
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [W] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 5] situé à [Localité 4] des lots numéro 56 et 152.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] lui a adressé une mise en demeure en date du 24 février 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui reviendra avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Suivant acte du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, CABINET LAMY a fait assigner Monsieur [H] [W] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :2.754,08€ au titre des charges de copropriété dues au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de la mise en demeure,549,74 € au titre des provisions pour l’exercice 2025 restant,2.000€ à titre de dommages intérêts,1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamné aux dépens,
A l’audience du 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [W] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1) La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2) Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3) Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6) Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [H] [W] est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 5] de deux lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 16 aout 2021, du 12 juillet 2022, du 14 novembre 2023 et du 8 juillet 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure datée du 24 février 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et notifiée régulièrement au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application de 1967.
Monsieur [W] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 2.754,08 euros concernant les sommes échues et la somme de 549,74 euros pour les provisions de l’exercice 2025, soit la somme de 3.303,82 euros au total.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes ;
Le 27 décembre 2023, une somme de 714,47 euros,Le 22 août 2024, la somme de 52 euros,Le 12 septembre 2024, la somme de 52 euros,Le 16 septembre 2024, la somme de 53,17 euros,Le 10 octobre 2024, la somme de 108 euros,Le 25 octobre 2024, la somme de 54 euros,Le 6 décembre 2024, la somme de 156,95 euros,Le 25 février 2025, la somme de 48 euros,
Soit un total de 1.238,59 euros qui seront retranchés ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seul n’est conservée que la somme de 52 euros correspondant au coût d’une mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [H] [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2.065,23 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [H] [W].
L’équité commande que Monsieur [H] [W] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.065,23 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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