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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 22 juil. 2025, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01181
Minute n° 25/532
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Z] [P]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 22 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 22 Juillet 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Mme [Z] [P]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Aliénor BERGEONNEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Comparante en la personne de Mme [N]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [D] [E] en date du 21 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 17 Juillet 2025, reçu au Greffe le 17 Juillet 2025, concernant Mme [Z] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 22 Juillet 2025 de Mme [Z] [P], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [Z] [P] a été en admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département le 25 octobre 2024.
La patiente a bénéficié d’un programme de soins suivant arrêté préfectoral du 31 octobre 2024 avant une réintégration suivant arrêté préfectoral le 24 janvier 2025.
Par ordonnance du 4 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de NANTES a validé la procédure et autorisé sa poursuite au-delà de 12 jours.
La patiente a ensuite bénéficié d’un nouveau programme de soins ambulatoire le 13 février 2025 avant d’être réintégrée en hospitalisation complète le 17 avril 2025.
Par ordonnance rendue le 25 avril 2025 le juge a validé la procédure et autorisé le maintien de l’hospitalisation complète, ainsi que son placement à l’isolement et sous contention.
Mme [Z] [P] a de nouveau été admise au bénéfice d’un programme de soins par arrêté préfectoral du 30 avril 2025. Cette décision lui a été notifiée le 2 mai 2025.
Elle a été réintégrée en hospitalisation complète suivant un arrêté préfectoral du 11 juillet 2025, décision qui n’a pu lui être notifiée en raison de son état de santé.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Z] [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 21 juillet 2025.
La représentante de l’établissement de soins rappelle que Mme [P] a été réintégrée car son état de santé nécessitait son placement à l’isolement, ce que le programme de soins ne permettait pas.
A l’audience, Mme [Z] [P] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [Z] [P], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait exprimé par la patiente lors de leur échange téléphonique, précisant que cette dernière comprend parfaitement les raisons de son hospitalisation, qu’elle n’est pas opposée à la prise de traitement et qu’elle sait que les soins sont nécessaires au regard de son état. Le conseil de Mme [P] fait encore valoir que le certificat du mois de juin explique que Mme [P] est calme et ne présente pas d’état dissociatif ou délirant, et qu’on ne saurait donc maintenir son hospitalisation complète uniquement au regard de son imprévisibilité et donc d’un simple risque.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il s’agit alors d’une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et ce point n’a pas été discuté en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat médical de modification de la forme de prise en charge établi le 11 juillet 2025 par le Dr [C] en vue de la réintégration en hospitalisation complète de Mme [P] que cette dernière a été réhospitalisée devant une agitation psychomotrice en consultation, assorti de propos de menaces hétéro-agressives. Il est encore relevé que dernièrement elle avait refusé certains soins et tenu des propos menaçants, dans un contexte de prises de toxiques.
Il est en outre établi, par les tableaux DPI qui sont communiqués au juge deux fois par jour, et par les propos de la représentante de l’établissement de soins, que Mme [P] a dû être placée en chambre de soins intensifs pendant quelques jours, en raison notamment de menaces auto et hétéro-agressives.
L’avis psychiatrique motivé du Dr [O] en date du 17 juillet 2025 joint à la saisine décrit une patiente calme dans l’unité, malgré un état psychique fluctuant, et ajoute qu’elle ne présente pas d’éléments dissociatifs ou délirants. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé au regard de ses antécédents et de son imprévisibilité.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant rappelé que s’agissant du contrôle d’une réintégration en hospitalisation complète le juge n’est pas tenu de caractériser que les troubles psychiques que présente encore la patiente, qui sont parfaitement décrits dans l’avis psychiatrique du 17 juillet 2025, compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [Z] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [P] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Juillet 2025 à :
— [Z] [P]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Aliénor BERGEONNEAU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
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