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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 28 avr. 2025, n° 23/12075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 23/12075 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSW5
Minute : 25/00163
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Charlotte PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 121
Et
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Avril 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [X] [J], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 16] (75),
Et de
Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 au [Localité 18] (Seine-[Localité 17]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 5 mai 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DEBOUTE Madame [X] [J] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [X] [J], tendant à voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que l’autorité parentale sur [Z], [C] et [U] sera exercée en commun par Madame [X] [J] et Monsieur [E] [O] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X] [J] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, à défaut de meilleur accord, comme suit :
DIT que Monsieur [E] [O] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord, comme suit :
— En période scolaire : chaque semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— En période de vacances :
Les années impaires – la première moitié des vacances,
Les années paires – la seconde moitié des vacances,
À charge pour le père de venir chercher et ramener l’enfant, lui ou une personne digne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à 135 euros par mois par mois et par enfant, soit la somme totale de 405 euros, la somme due par Monsieur [E] [O] à Madame [X] [J] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT qu’il devra régler cette somme par avance et au plus tard le 5 de chaque mois et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [11] à Madame [X] [J] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [E] [O] versera directement à la [11] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [E] [O] versera directement à Madame [X] [J] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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