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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 29 sept. 2025, n° 24/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NOOZ, S.C.I. RETAIL [ Localité 7 ] 1 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/03053 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDOB
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
S.A.S. NOOZ
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie JUGE, avocat au barreau de LYON, plaidant et Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
S.C.I. RETAIL [Localité 7] 1
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 16 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Septembre 2025, prorogée au 29 Septembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mars 2023, la S.C.I.. Retail [Localité 7] 1 a donné à bail à la S.A.S. Nooz pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2023 un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Par avenant du 3 avril 2023, la durée du bail a été portée à dix ans.
Les locaux loués sont à usage exclusif de vente au détail de lunetterie, optique, contactologie, solaire, tous accessoires s’y rapportant, ainsi que l’audioprothésie.
Les locaux étaient précédemment exploités à usage de restaurant.
Afin d’aménager les locaux et de les adapter à l’exercice de son activité de vente, la société Nooz a déposé une déclaration préalable à laquelle l’Architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable le 10 juillet 2023. Et par arrêté du maire de [Localité 6] du 13 novembre 2023, il a été fait opposition aux travaux sollicités.
Dans ce contexte, la société Nooz n’a pas réalisé les travaux d’aménagement du local et ne l’a jamais exploité.
La société Nooz a cessé de régler les loyers et a, par exploit de commissaire de justice délivré le 13 mars 2024, assigné la S.C.I. Retail [Localité 7] 1 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résiliation du bail aux torts du bailleur et aux fins de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 107 275,50 euros en indemnisation du préjudice subi pour le manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Parallèlement, par courrier du 12 juin 2024, la société Retail [Localité 7] 1 a, par la voie de son conseil, mis en demeure la société Nooz de régler la somme de 88 426,18 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 juin 2024.
La société Nooz argue d’un protocole d’accord conclu entre les parties par lequel elles mettent un terme au bail à la date du 31 octobre 2024, tout en laissant le soin au tribunal de statuer sur les demandes de résolution du bail et d’indemnisation du préjudice du preneur, ainsi que sur la demande au titre des loyers.
Le 23 septembre 2024, la S.C.I. Retail [Localité 7] 1 a élevé un incident, sollicitant une provision 88 426,18 euros au titre des loyers échus au 7 juin 2024.
A l’audience d’incident du 16 juin 2025, les parties ont été entendues en leurs explications.
La S.C.I. Retail [Localité 7] 1 a repris oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
Condamner la société Nooz à lui payer la somme de 125 051,00 €. à titre de provision pour les loyers échus au 23 septembre 2024 ;
La Condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.S. Nooz a repris oralement ses dernières conclusions et sollicite de la juridiction de :
Rejeter toute demande de condamnation provisionnelle comme se heurtant à l’existence d’une contestation sérieuse ;
Condamner la société Retail [Localité 7] 1 à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En l’espèce, la bailleresse, défenderesse à l’instance, sollicite une provision équivalente au montant des loyers et indemnités d’occupation réclamés dans sa demande reconventionnelle.
Le preneur s’oppose au règlement des loyers et sollicite l’anéantissement rétroactif du bail en arguant du manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme. Pour cela, il argue de ce que le refus des travaux sollicités est fondé non sur son projet d’aménagement mais parce que l’administration n’était pas en possession d’une étude patrimoniale laquelle ne peut être réalisée que par le propriétaire et parce qu’il a été relevé une faiblesse structurelle du bâtiment.
Le bailleur conteste toute faute de sa part, en arguant que le local était auparavant exploité comme restaurant, qu’aucune condition suspensive relative à l’obtention d’autorisation administrative n’a été contractualisée et que le local était exploitable en l’état.
Au regard de ces éléments, il existe une contestation sérieuse à l’exigibilité des loyers, laquelle implique de statuer sur la question du manquement du bailleur à ses obligations.
Dès lors, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse de l’obligation du locataire de payer les loyers, il convient de rejeter la demande de provision.
II- Sur les demandes accessoires
La S.C.I. Retail [Localité 7] 1 succombant, elle supportera les dépens de l’incident. En revanche, il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité procédurale à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous Aurélie Véron, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de provision formée par la S.C.I. Retail [Localité 7] 1 ;
CONDAMNONS la S.C.I. Retail [Localité 7] 1 aux dépens de l’incident ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 7 Novembre 2025 pour les conclusions au fond de Me [Y], avec injonction de conclure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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