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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 3 avr. 2025, n° 23/04869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 03 Avril 2025
Dossier N° RG 23/04869 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J3ZT
Minute n° : 2025/ 121
AFFAIRE :
[W] [U] C/ Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 mis en délibéré au 25 Mars 2025 prorogé au 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BBLM
la SELARL CABINET BONNEMAIN
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN, de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Gilles MARTHA, de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, madame [V] [U] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux find d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 16.703,51 euros, correspondant au montant des fonds qu’elle déclare avoir été détournés du fait d’une fraude par hammeçonnage et violence commise à son préjudice.
Elle vise à l’appui de sa demande les dispositions des articles L.133-16 du Code monétaire et financier et des articles 1193 et 1231 et suivants du Code civil.
Vu les dernières écritures signifiées aux intérêts de madame [U] en date du 7 mars 2024 solicitant, outre le remboursement de la somme détournée, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 9 juin 2023 (date de l’assignation) et sa condamnation au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens recouvrables par application de l’article 699 du Code de procédure civile;
Vu les dernièeres écritures signifiées aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en date du 24 mai 2024, concluant au débouté de la demanderesse et à sa condamnation au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoyant aux dernières conclusions respectives des parties pour plus ample exposé des demandes et moyens des parties;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure, rendue en date du 13 juin 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 novembre suivant ;
Vu l’avis de changement d’audience en date du 22 octobre 2024, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2025;
Vu les débats tenus à l’audience, à l’issue desquels la décision a été mise en délibéré au 25 mars suivant, prorogé au 03 Avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement des sommes détournées
Madame [U] relate ainsi que suit les faits qui se sont produits:
Après s’être connectée à un site internet dépendant prétendument de l’Assurance Maladie pour entreprendre les démarches nécessaires au renouvellement de sa carte vitale, madame [U] a été contactée par des personnes qui, déclarant agir pour le compte de sa banque
— grâce, vraisemblablement, aux informations glanées sur le site internet où elle s’était rendue la veille ; ces personnes sont alors parvenues à la convaincre d’une fraude en cours sur ses comptes, nécessitant, pour être évitée, la communication urgentes de diverses informations.
Madame [U] a livré certaines informations demandées, dont elle affirme qu’elles ne suffisaient pas à la réalisation des détournements qui ont suivi.
Car les tentatives de hameçonnage ont été suivies d’actes de violence par lesquels les auteurs, se rendant le lieu de travail de madame [U], lui ont dérobé, en lui arrachant des mains, ses instruments de paiement.
Madame [U] dénoncent des opérations de débit sur son compte (virements, retraits,
paiements à distance) pour un montant cumulé de 16.703,51 €, malgré l’opposition formalisée
dans l’heure qui a suivi le vol avec violence dont elle a été victime.Elle invoque les dispositions des articles L.133-19 et L.133-23 du Code monétaire et financier.
L’établissement bancaire n’objecte pas relativement au déroulement des faits tels que décrits, ceux-ci ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte en date du 16 juin 2022. L’enquête confiée
au commissariat de [Localité 6] est en cours au moment de l’ordonnance de clôture intervenue dans le présent dossier civil (pièces n°6 et 7).
Madame [U] justifie d’avoir formé opposition en date du 14 juin 2022 à 18h25.
Sans contester les conditions de commission des détournements ni la date de l’opposition, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fait valoir que les opérations frauduleuses ont été réalisées avant l’opposition ; qu’elles avaient toutes été soumises à un système d’identification forte ; que, dès lors, la réalisation des fraudes est consécutive à une négligence grave de la part de sa cliente.
Aux termes de l’article L133-19 du code ménétaire et financier, “I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.”
Aux termes de l’article 133-23 du même Code, “Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.”
L’établissement bancaire allègue que nombre des opérations frauduleuses auraient été commises dans des conditions d’authentification forte. Il affirme qu’elles n’ont, de fait, été rendues possibles que consécutivement à la négligence de madame [U].
Or, d’une part, aucun élément ne permet d’objectiver l’allégation de l’établissement bancaire sur la datation des opérations frauduleuses ; si bien qu’en l’état de l’absence d’un horodatage précis, il n’est pas établi que les opérations frauduleuses ont été effectuées antérieurement à l’opposition formée, dans l’heure suivant l’agression physique dont a été victime madame [U].
A cet égard, l’établissement bancaire est fautif de n’avoir pas conservé les données relatives aux opérations frauduleuses, en l’état non seulement de la demande de dédommagement adressée à la banque par madame [U], mais plus encore en l’état de la plainte pénale déposée -impliquant des faits de violence contre les personnes.
D’autre part, l’établissement bancaire n’identifie pas les opérations qui auraient été conditionnées par une authentification forte, et qui donc auraient été permises par une “négligence” de madame [U]. Dans ces conditions, les objections de l’établissement bancaire n’ont pas lieu d’être considérées. En outre, la négligence n’est pas caractérisée ni objectivée s’agissant de manoeuvres frauduleuses dont a été victime madame [U] ; or, l’absence d’horodatage des fraudes entraine une incertitude sur le fait que les détournements auraient été possibles sans l’agression violente subie par la suite ; dès lors, enfin, le lien de causalité entre la négligence alléguée et les détournements fait défaut.
Pour le reste des opérations frauduleuses, concernant des opérations qui ne nécessitaient pas d’authentification forte, il convient de se référer aux dispositions de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne démontre pas la négligence qu’elle impute à madame [U] ; les faits de violences subis par madame [U], serait-il avéré qu’elle ait été à l’initiative de la rencontre avec ses agresseurs, ne peuvent être assimilés à une “négligence” au sens de l’article précité.
En l’état des éléments produits, la négligence est seulement alléguée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
En conséquence, il apparaît que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est mal fondée en l’ensemble des objections formulées pour s’opposer à ses demandes de remboursements, qui, quant à elle, sont fondées au vu des textes visés.
Par suite, il y a lieu de condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à rembourser à madame [U] la somme de 16.703,51 euros, correspondant à la totalité des sommes détournées.
Il y aura lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, valant mise en demeure, soit le 9 juin 2023.
En outre, il sera fait droit à la demande de voir ordonnée la capitalisation des intérêts relativement aux sommes dues, en application des dispositions de l’articel 1343-5 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens. Ces frais seront recouvrables, ainsi que sollicité, en application ds dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, il y aura lieu de condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à madame [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée, celle-ci s’appliquant par principe au vu des dispositions de l’aritcle 514 du Code de procédure civile applicables au jour de la saisine du tribunal
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à madame [V] [U] la somme de 16.703,51 euros en remboursement des sommes prélevées frauduleusement sur ses comptes au mois de juin 2022 ;
DIT que la somme due sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes dues en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à madame [V] [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux dépens, recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 03 AVRIL 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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