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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 janv. 2025, n° 24/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00853 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2ZP
[E] [V]
C/
S.A.R.L. DHM AUTOS
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocats au barreau de l’EURE, substituée par Me Geoffroy DEZELLUS avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. DHM AUTOS
dont le siège social est [Adresse 1]
ayant son établissement secondaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat conclu le 30 septembre 2023, Monsieur [E] [V] a acquis auprès de la S.A.R.L. DHM AUTOS un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 8], présentant un kilométrage de 184 300 kilomètres pour le prix de 3 000 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, Monsieur [E] [V] s’est rapproché de son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet Alliance Experts pour procéder à une expertise amiable. L’expert a établi son rapport le 12 mars 2024.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 avril, Monsieur [E] [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis la S.A.R.L. DHM AUTOS en demeure de lui restituer la somme de 3 000 euros au titre du prix de vente dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 juillet 2024, Monsieur [E] [V] a fait assigner la S.A.R.L. DHM AUTOS devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [V], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation et sollicite :
— La résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] conclue le 30 septembre 2023 avec la S.A.R.L. DHM AUTOS,
— La condamnation de la S.A.R.L. DHM AUTOS à lui restituer la somme de 3 000 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— La condamnation de la S.A.R.L. DHM AUTOS à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— La condamnation de la S.A.R.L. DHM AUTOS à lui payer la somme de 76 euros au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation,
— La condamnation de la S.A.R.L. DHM AUTOS à lui payer la somme de 458,71 euros au titre des frais d’assurance,
— La condamnation de la S.A.R.L. DHM AUTOS à lui payer la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral,
— La condamnation de la S.A.R.L. DHM AUTOS à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Se prévalant des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, Monsieur [E] [V] fait valoir que son véhicule est affecté de divers désordres liés à l’état d’usage avancé de plusieurs silentblocs et au dysfonctionnement électrique du démarreur, nuisant à son utilisation. Selon lui, ces désordres, bien que préexistants à la vente, n’étaient pas décelables par un acquéreur profane et constituent donc un vice caché justifiant la résolution de la vente.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, il affirme qu’en qualité de vendeur professionnel, la S.A.R.L. DHM AUTOS ne pouvaient les ignorer et qu’elle est donc tenue de l’indemniser pour le préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule et des frais exposés inutilement.
La S.A.R.L. DHM AUTOS, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de ce texte qu’il y a vice caché dès lors que sont réunies quatre conditions cumulatives :
— le défaut est inhérent à la chose vendue ;
— le défaut est tel qu’il compromet l’usage de la chose ;
— le défaut est antérieur à la vente de la chose ;
— le défaut est indécelable.
Il s’ensuit que si l’une de ces quatre conditions n’est pas établie, la garantie pour vices cachés ne peut être engagée.
Il convient de rappeler que dans le cadre des ventes de véhicules d’occasion, il doit s’agir d’un défaut qu’une chose même usagée ne devrait pas présenter, étant précisé que les défauts dus à l’usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés puisqu’ils sont réputés être inhérents au véhicule d’occasion.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut grave affectant la chose vendue, inhérent à celle-ci, préexistant à la vente et compromettant son usage.
A cet égard, il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En l’espèce, Monsieur [E] [V] ne produit à l’appui de ses prétentions qu’un rapport d’expertise amiable en date du 12 mars 2024 qui, bien que constatant un « état d’usage avancé de plusieurs silentblocs constitutifs des trains roulants » et un dysfonctionnement électrique du démarreur, n’est corroboré par aucune autre pièce. En effet, la facture établie le 22 janvier 2024, soit près de quatre mois après la vente, ne comporte aucune constatation sur le véhicule litigieux et ne permet pas d’établir un lien entre les réparations effectuées et les désordres relevés par l’expert.
Or, comme rappelé précédemment, une telle expertise, réalisée à la seule demande du requérant et non corroborée par des éléments extérieurs, ne peut suffire à elle seule à obtenir la condamnation de la défenderesse sur le fondement de la garantie des vices cachés et ce peu importe que cette dernière y ait été régulièrement appelée.
En conséquence, Monsieur [E] [V] sera débouté de sa demande de résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 8], intervenue le 30 septembre 2023.
II – Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1645 du code civil, le vendeur de la chose affectée d’un vice caché dont il avait connaissance est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, en l’absence de preuve d’un vice caché, les demandes indemnitaires afférentes de Monsieur [E] [V] seront rejetées.
III – Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande en paiement de la somme de 800 euros sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande aux fins de résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 8], intervenue le 30 septembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande de restitution du prix de vente ;
DEBOUTE Monsieur [E] [V] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance;
DEBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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