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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 30 sept. 2024, n° 24/04092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
144a route de Lyon – CS 20020
67401 ILLKIRCH CEDEX
☎ : 03.88.55.33.11
civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/04092
N° Portalis DB2E-W-B7I-MXN2
______________________
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me Leslie ULMER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Z] [P]Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Société BATIGERE HABITAT, Société anonyme d’HLM
12 rue des Carmes
54000 NANCY
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
11B rue du Général de Gaulle
67380 LINGOLSHEIM
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Charlene BOSCH, Greffier lors de l’audience
Maxime ISSENHUTH, Greffier lors du délibéré
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 03 Juillet 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 30 Septembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 27 octobre 2022, la SA HLM BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [P] un appartement à usage d’habitation situé au 11B rue du Général de Gaulle, 67380 LINGOLSHEIM, pour un loyer mensuel de 351,25 € et 112,83 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA HLM BATIGERE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 février 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN par un acte d’huissier du 25 avril 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif
A l’audience du 3 juillet 2024, la SA HLM BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [P], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme actualisée de 2 997,41 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SA HLM BATIGERE HABITAT précise par ailleurs que le paiement des loyers courants a repris depuis le mois de mars 2024 et qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
Monsieur [Z] [P] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l’arriéré. Il indique qu’il n’a pas été en mesure de travailler pendant quatorze mois en raison de problèmes de santé et qu’il a subi ainsi une baisse significative de ses revenus.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience, les services de la Préfecture ayant indiqué au tribunal, dans un mail du 17 juin 2024, que Monsieur [P] ne s’était pas présenté aux rendez-vous proposés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 26 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA HLM BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 13 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il est rappelé que le délai de six semaines ainsi stipulé ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Avis, 3ème Civ ; 13 juin 2024 ; pourvoi n° 24-70.002).
Le bail conclu le 27 octobre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 février 2024, pour la somme en principal de 2 850,65 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 9 avril 2024.
Sur les demandes de condamnation au paiement :La SA HLM BATIGERE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [P] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (146,76+ 133,36), la somme de 2 850,65 € à la date du 27 juin 2024.
Monsieur [Z] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 850,65 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
Toutefois, il convient de rappeler que depuis le 27 juillet 2023, l’octroi de délais de paiement ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. En effet, l’article 24 VII prévoit désormais que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] comparaît à l’audience et demande à se maintenir dans les lieux. Il démontre également avoir repris le paiement du loyer courant. En outre, il déclare avoir repris le travail et stabilisé sa situation financière.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [Z] [P] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de rappeler que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [Z] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. Au surplus, il pourra être procédé à l’expulsion du locataire.
Sur les demandes accessoires :Monsieur [Z] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des situations respectives des parties, il convient de débouter la SA HLM BATIGERE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 octobre 2022 entre la SA HLM BATIGERE HABITAT et Monsieur [Z] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 11B rue du Général de Gaulle, 67380 LINGOLSHEIM sont réunies à la date du 9 avril 2024,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à la SA HLM BATIGERE HABITAT la somme de 2 850,65€ (décompte arrêté au 27 juin 2024, incluant l’encaissement du 7 juin 2024 d’un montant de 358,43 €), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [Z] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 80 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 novembre 2024,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu’à défaut pour Monsieur [Z] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA HLM BATIGERE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;que Monsieur [Z] [P] soit condamné à verser à la SA HLM BATIGERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; DEBOUTE la SA HLM BATIGERE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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