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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 30 avr. 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [G] [H]
c/
Association VISUEL-LANGUE DES SIGNES FRANCAISE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
N° RG 24/00550 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRCP
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Jean-christophe BONFILS – 21
la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
ORDONNANCE DU : 30 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [G] [H]
né le 16 Janvier 1980 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Association VISUEL-LANGUE DES SIGNES FRANCAISE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Christophe BONFILS, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, M. [G] [H] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé l’association Visuel- Langue des signes française Bourgogne Franche-Comté au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1193 et 1741 du code civil et l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— vu le bail du 12 octobre 2016 et le commandement du 31 mai 2024, constater que le bail liant les parties est résilié de plein droit depuis l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement précité d’avoir à payer somme totale de 4.248,94 € ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de l’association Visuel- Langue des signes française Bourgogne Franche-Comté et de tous occupants de son chef, des locaux occupés actuellement sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner, par provision, l’association Visuel- Langue des signes française Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [G] [H] les sommes suivantes :
• au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2024, incluant le loyer et les charges du mois de juin, la somme de 5.459,74 €,
• au titre de l’indemnité d’occupation couvrant la période du 1er juillet au 31 octobre 2024 la somme de 9.157,35 € ;
• à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation journalière égale à 2 % du montant du loyer trimestriel TTC qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— condamner l’association Visuel- Langue des signes française Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [G] [H] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Visuel- Langue des signes française Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais du commandement du 31 mai 2024, outre les frais de relevé des inscriptions et de notification aux éventuels créanciers inscrits, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’association Visuel- Langue des signes française Bourgogne Franche-Comté a constitué avocat ; les parties sont parvenues à un accord global sur la résiliation du bail, sur le départ de l’association qui a quitté les lieux le 30 janvier 2025, sur le montant de la dette et sur les modalités d’apurement de celle-ci, M. [H] ayant par ailleurs renoncé à sa demande formulée au titre d el’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures maintenues à l’audience, M. [H] demande en conséquence au juge des référés de :
— vu le bail du 12 octobre 2016 et le commandement du 31 mai 2024, constater que le bail liant les parties est résilié de plein droit depuis l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement précité ;
— dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion, l’association ayant restitué les lieux le 30 janvier 2025 ;
— fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.240,85 € ;
— condamner en conséquence par provision l’association Visuel- Langue des signes française Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [G] [H] la somme de 12.562,64 € arrêtée au 31 janvier 2025 ;
— autoriser l’association Visuel-Langue des signes française Bourgogne Franche-Comté à s’acquitter du paiement de sa dette en 24 mensualités de 523,44 € chacune, le solde devenant immédiatement exigible en cas d’impayé d’une seule mensualité, après mise en demeure restée sans effet ;
— condamner l’association Visuel- Langue des signes française Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens dans lesquels seront notamment compris les frais du commandement du 31 mai 2024, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en acceptation, l’association Visuel- Langue des signes française Bourgogne Franche-Comté a confirmé cet accord global en demandant au juge des référés de :
— -vu le bail du 12 octobre 2016 et le commandement du 31 mai 2024, constater que le bail liant les parties est résilié de plein droit depuis l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement précité ;
— dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion, l’association ayant restitué les lieux le 30 janvier 2025 ;
— fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.240,85 € ;
— condamner en conséquence par provision l’association Visuel- Langue des signes française Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [G] [H] la somme de 12.562,64 € arrêtée au 31 janvier 2025 ;
— autoriser l’association Visuel- Langue des signes française Bourgogne Franche-Comté à s’acquitter du paiement de sa dette en 24 mensualités de 523,44 € chacune, le solde devenant immédiatement exigible en cas d’impayé d’une seule mensualité, après mise en demeure restée sans effet ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : «Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.»
Il n’est pas contesté eu égard aux pièces et écritures des parties, à la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 12 octobre 2016 et au commandement de payer les loyers visant cette clause résolutoire en date du 31 mai 2024 qu’il convient de constater la résiliation du bail commercial à l’expiration du délai d’un mois suivant ce commandement .
L’association Visuel- Langue des signes française Bourgogne Franche-Comté ayant libéré les lieux le 30 janvier 2025, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion, la demande étant devenue sans objet.
Eu égard aux pièces versées aux débats et à l’accord intervenu entre les parties, il n’existe pas de contestation sérieuse quant à la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1 240,85 € ; il n’existe aucune contestation sérieuse s’opposant à l’octroi à titre de provision de la somme de 12.562,64 €, correspondant à la somme due à titre d’arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation arrêtée au 31 janvier 2025.
Les parties ont convenu que l’association Visuel- Langue des signes française Bourgogne Franche-Comté pourra bénéficier de délais de paiement pour le règlement de cette provision en 24 mensualités de 523,44 € chacune, le solde devenant immédiatement exigible en cas d’impayé d’une seule mensualité après mise en demeure et il convient d’entériner les termes de cet accord en accordant les délais de paiement convenus entre les parties.
M. [H] a renoncé à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il n’y a dès lors pas lieu à faire application dudit article.
L’association Visuel-Langue des signes française Bourgogne Franche-Comté est condamnée aux dépens dans lesquels seront notamment compris les frais du commandement du 31 mai 2024.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Constatons que le bail liant M. [G] [H] et l’association Visuel- Langue des signes française Bourgogne Franche-Comté est résilié de plein droit depuis l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement de payer du 31 mai 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion, l’association ayant restitué les lieux le 30 janvier 2025 ;
Fixons le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 240,85 € ;
Condamnons à titre de provision l’association Visuel- Langue des signes française Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [G] [H] la somme de 12 562,64 € arrêtée au 31 janvier 2025,
Autorisons l’association Visuel- Langue des signes française Bourgogne Franche-Comté à s’acquitter du paiement de sa dette en 24 mensualités de 523,44 € chacune, le solde devenant immédiatement exigible en cas d’impayé d’une seule mensualité, après mise en demeure restée sans effet ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association Visuel- Langue des signes française Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens dans lesquels seront notamment compris les frais du commandement du 31 mai 2024.
Le Greffier Le Président
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