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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mars 2025, n° 24/02845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02845 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBV3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/02845 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBV3
DEMANDEUR :
M. [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline BROCART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 10] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [X], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.
Exposé du litige :
M [M] [Y] a été indemnisé pour un accident du travail en date du 6 décembre 2017.
Le 15 avril 2024, M [M] [Y] a déposé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Par décision du 28 mai 2024, la [8] a notifié à M [M] [Y] un refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude, au motif qu’il n’y a pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et son accident du travail.
Par courrier du 12 juin 2024, M [M] [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus d’indemnisation.
Réunie en sa séance du 9 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M [M] [Y].
Par requête de son conseil enregistrée le 13 décembre 2024, M [M] [Y] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été convoquée le 23 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l’absence d’un assesseur et mise en délibéré au 20 mars 2025.
* * *
Aux termes de sa requête M [M] [Y] sollicite de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
— réformer la décision prise par la commission médicale de recours amiable de la [6] du 17 octobre 2024 de confirmer la décision médicale notifiée le 28 mai 2024 concernant le refus de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude du 15 avril 2024
— réformer la décision médicale notifiée le 28 mai 2024 concernant le refus de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude du 15 avril 2024
— juger que M [M] [Y] doit pouvoir bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude suite à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 15 avril 2024
— laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
En l’espèce, M [M] [Y] fait valoir fait valoir que la commission médicale s’est focalisée sur son état antérieur à savoir une pseudarthrose du scaphoïde et une arthrose carpienne.
Pour autant les autres contentieux dont celui afférent au taux d’IPP qui avait été retenu à 0% par la caisse, ont permis au médecin de conclure qu’il s’agit effectivement d’une décompensation d’une pseudarthrose du scaphoïde totalement asymptomatique avant le fait traumatique et qui avait permis son activité professionnelle dans la normalité. Sur appel un autre expert mandaté par la Cour a d’ailleurs confirmé que l’état antérieur était totalement asymptomatique avant le fait traumatique.
Il précise que la Cour a confirmé le jugement ayant retenu un taux d’IPP de 5% , en énonçant que « l’ensemble des médecins consultés relèvent l’existence d’un état antérieur et soulignent le caractère asymptomatique de la pseudarthrose et de l’arthrose évoluée avant le fait accidentel, de sorte que l’aggravation de l’état de santé subséquente à l’accident du travail du 6 décembre 2017 doit être indemnisée ».
Il considère donc que c’est bien l’accident du travail du 16 décembre 2017 qui est à l’origine de l’inaptitude prononcée par le médecin du travail.
La [8] demande au tribunal de :
— débouter M [M] [Y] de ses demandes ;
— confirmer le refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude ;
— condamner M [M] [Y] aux éventuels frais et dépens.
A titre subsidiaire
— diligenter une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, la [6] expose que l’avis du service médical s’impose à elle et que le médecin conseil a estimé qu’il n’y avait pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre.
MOTIFS :
— Sur la demande principale :
L’article L.433-1 alinéa 5 dispose :
« L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa ».
Le décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 relatif à l’indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle a organisé aux articles D.433-2 à D.433-8 du code de la sécurité sociale les critères administratifs et médicaux d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
L’attribution de cette indemnité est conditionnée au respect de plusieurs critères :
— un accident ou une maladie reconnu d’origine professionnelle (article D.433-2) ;
— un arrêt de travail préalablement indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels (D.433-4) ;
— un lien établi entre l’inaptitude déclarée et l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge (D.433-3).
Sur ce dernier critère, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail au poste de travail qu’il occupe à l’issu de son arrêt de travail. C’est le médecin du travail qui atteste, dans la partie afférente du formulaire, le lien entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Par la suite, le versement de la prestation est soumis, comme pour l’ensemble des prestations, au contrôle du service médical : lorsque le médecin-conseil estime qu’il n’existe pas de lien entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et la décision d’inaptitude, la caisse notifie un refus d’ordre administratif au versement de la prestation.
* * *
En l’espèce, le tribunal observe que la commission de recours amiable a motivé sa décision comme suit : « après traumatisme du poignet droit, survenant sur un état antérieur, il persiste une limitation de la mobilité et de la force de préhension en rapport avec cet état antérieur. Etant donné le délai par rapport au fait traumatique et la notion d’état antérieur qu’est la pseudarthrose du scaphoïde et l’arthrose carpienne, l’inaptitude ne peut être imputable à l’accident de travail, l’état antérieur aggravé par l’accident ayant évolué pour son propre compte depuis ».
Ce faisant le tribunal observe que le différend n’est pas de nature médicale, M [M] [Y] ne contestant pas l’existence d’un état antérieur et la commission admettant que l’état a été aggravé par l’accident.
Les parties s’opposent par contre sur les conséquences de l’état antérieur, la commission estimant que c’est l’état antérieur qui est à l’origine de l’inaptitude alors que pour M [M] [Y], dès lors que son état antérieur a été aggravé par l’accident, il doit être considéré que l’accident est pour partie responsable de son inaptitude dès lors que son état était asymptomatique avant l’accident.
Le recours à l’expertise médicale n’est donc pas utile à défaut de différend de nature médicale à proprement parlé.
Sur ce, le tribunal rappellera que la Cour a elle-même énoncé que « l’ensemble des médecins consultés relèvent l’existence d’un état antérieur et soulignent le caractère asymptomatique de la pseudarthrose et de l’arthrose évoluée avant le fait accidentel, de sorte que l’aggravation de l’état de santé subséquente à l’accident du travail du 6 décembre 2017 doit être indemnisée » ; il considère de la même manière que l’inaptitude faisant suite à l’aggravation de l’état de santé elle-même subséquente à l’accident du travail du 6 décembre 2017, il existe un lien entre l’inaptitude et l’accident ..De fait le texte prévoit la nécessité d’ un lien établi entre l’inaptitude déclarée et l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge (D.433-3) mais n’exige pas que ce lien soit total et exclusif de tout autre cause
M [M] [Y] est donc fondé en sa demande.
La [5] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
— DIT que M [M] [Y] doit bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude suite à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 15 avril 2024
— INVITE la [5] à régulariser la situation de M [M] [Y]
— CONDAMNE la [5] aux éventuels dépens
— RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIERE Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Brocart
1 CCC à M. [Y]
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