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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 19 sept. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDGU
Nature affaire : 63A
N° de minute :
du 19 septembre 2025
MI n°
L’an deux mil vingt cinq et le dix neuf septembre
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 02 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Pascal AMMOURA de l’AARPI AMMOURA BRAZY, avocats au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2024-96 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
En défense :
Caisse CPAM DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [V] [L]
société DENTALYA
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 19 septembre 2025
Monsieur [G] [T] a confié la pose de plusieurs implants dentaires au Docteur [V] [L] entre 2013 à 2019.
Estimant que ces implants n’ont pas été posés correctement et se sont trouvés défaillants, le privant notamment d’une partie de ses dents avec un édentement complet au maxillaire, Monsieur [G] [T] a, suivant exploits des 3 et 4 juin 2025 fait assigner le Docteur [L] [V] et le CPAM de la Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure civile.
Lors de l’audience du 2 juillet 2025, Monsieur [G] [T] représenté par son avocat a réitéré ses demandes initiales, en précisant que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé de consignation.
Monsieur [L] représenté par son avocat formule les protestations et réserves d’usage et demande à compléter la mission d’expertise conformément à ses conclusionsnotifiées par voie électronique .
La CPAM de la Haute Marne n’a pas comparu.
Le délibéré fixé au 5 septembre a été prorogé au 19 septembre 2025.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Que par la production du bilan radiologique et du courrier du docteur [N] en date du 21 aout 2024 "envisageant un appareil dentaire provisoire pour la mandibule suite délabrement de nombreuses dents sur pivots (…), Monsieur [T] justifie d’un motif légitime à faire désigner, avant tout procès, un expert qui se prononcera sur la cause de ses difficultés, les éventuelles responsabilités et son préjudice ; qu’il sera fait droit à la demande;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
LORIMIER Sandrine
[Adresse 7]
[Localité 5]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
I- Sur la responsabilité médicale :
1) Convoquer toutes les parties ;
2) Entendre tous sachants ;
3) Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/ de la patient(e) ;
4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de
la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses
conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
7) Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été
consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données
acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
II- Sur le préjudice de la victime :
9) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de
tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
10) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à
la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Établissement, les services concernés et la nature des soins ;
11) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ;
l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des
douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie
quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées
à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
12) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls
antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs
séquelles ;
13) Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de
l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant
qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés,
analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séculaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en
précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
14) (Perte de gains professionnels actuels)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
15) (Déficit fonctionnel temporaire)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
16) (Consolidation)
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle
date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
17) (Souffrances endurées)
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
18) (Déficit fonctionnel permanent)
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel
permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs
fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles
s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
19) (Assistance par tierce personne)
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
20) (Dépenses de santé futures)
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap
de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible;
21) (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés)
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
22) (Perte de gains professionnels futurs)
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
23) (Incidence professionnelle)
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
24) (Dommage esthétique)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage
esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte
physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est
temporaire avant consolidation et/ou définitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
25) (Préjudice sexuel)
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
26) (Préjudice d’agrément)
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
27) Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le
cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient(e) et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
28) Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
DISONS que les experts feront connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que les experts pourront s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’ils établiront un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’ils établiront un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 19 mai 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DISPENSONS Monsieur [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de toute consignation,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irréptibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 19 SEPTEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, première Vice-présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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