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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 20 déc. 2024, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, la ste SANTANDER CONSUMER BANQUE inscrite au RCS de |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 11]
[Localité 3]
MINUTE:
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJJD
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
C/
[E] [T]
Le
— Expéditions délivrées à
— la SELARL [Localité 8]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
— [E] [T]
JUGEMENT
EN DATE DU 20 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge du contentieux chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la ste SANTANDER CONSUMER BANQUE inscrite au RCS de [Localité 10] sous le N°915 062 012, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me DONNADILLE loco la SELARL [Localité 8]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 avril 2022, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à M [E] [T] un crédit affecté d’un montant de 15.300€ destiné à financer l’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 9], au taux nominal de 4,79 % l’an (TAEG 4,90 %), remboursable en 61 mensualités de 283,14€ chacune, outre deux assurances représentant une somme de 42,84€ par mois ; soit une mensualité totale de 325,98€.
Le véhicule a été livré le 03 mai 2022 et les fonds débloqués le 04 mai 2022.
Suite à des impayés, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, devenue SANTANDER CONSUMER FINANCE, a adressé à M [E] [T] un courrier recommandé de mise en demeure le 26 décembre 2022 lui réclamant de payer une somme de 1057,54€ dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 14 février 2023.
Par acte en date du 20 juin 2024, SANTANDER CONSUMER FINANCE a assigné M [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues.
A l’audience du 11 octobre 2024, SANTANDER CONSUMER FINANCE reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation de M [E] [T] à lui verser la somme de 16.163,64€, outre les intérêts au taux conventionnel depuis le 28 mars 2023, date du décompte, et jusqu’à parfait paiement. Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts et une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des dispositions des articles R 312-35 et L 312-29 du code de la consommation pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées en l’état d’une déchéance du terme prononcée suite à un premier impayé non régularisé en date du 03 septembre 2022.
M [E] [T], comparant en personne, ne conteste pas avoir été défaillant dans le règlement des échéances du prêt à compter du mois de septembre 2022. Il reconnait sa dette et indique souhaiter déposer un dossier de surendettement.
SUR CE
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements produit aux débats et non contesté par M [T] que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 03 septembre 2022.
En conséquence, l’action en paiement diligentée le 20 juin 2024 doit être déclarée recevable.
Sur le fond
En cas de défaillance dans le remboursement du prêt, le prêteur peut prétendre, en application des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation, au remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance selon l’article D 312-16 du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Le prêteur encourt par ailleurs une déchéance totale ou partielle de son droit à intérêts en cas de méconnaissance des dispositions des articles L312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-17, L 312-21, L 312-28 et L312-29 du code de la consommation que le juge peut relever d’office en vertu de l’article R632-1 de ce code.
En l’espèce, SANTANDER CONSUMER FINANCE justifie avoir rempli son obligation d’information et de contrôle de la solvabilité de l’emprunteur en produisant :
La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs signée par l’emprunteur ;Une fiche explicative sur l’assurance facultative emprunteurs et l’indication de son coût ;Une fiche de renseignements comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ; Un justificatif de la consultation du FICP antérieurement à la délivrance des fonds ; La notice d’assurance distincte du contrat ; Un contrat conforme aux dispositions des articles L 312-28 et L 312-21.
Il résulte par ailleurs de l’historique de compte que les fonds ont été versés après la livraison du véhicule à M [T].
En application de l’article L 312-39 susvisé et au vu du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements versés aux débats, M [T] est redevable des sommes suivantes :
Capital restant dû au jour de la déchéance du terme :13.501,87€Echéances impayées : 4 x 325,98 € = 1303,92€Intérêts au taux de 4,79 % à compter du 14 février 2023 ;Indemnité de 8% du capital restant dû : 1080€
La demande en capitalisation des intérêts sera rejetée en application de l’article L312-39 du code de la consommation sus visé limitant les sommes pouvant être réclamées à l’emprunteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
CONDAMNE M [E] [T] à payer à SANTANDER CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
14.805,79€ intérêts au taux de 4,79 % l’an à compter du 14 février 2023 ;1080€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ; DEBOUTE SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M [E] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M [E] [T] à payer à SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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