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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 févr. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00279 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHKQ – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [I]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Marie DUMORTIER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [S] [I]
Assisté de Maître LE MONNIER avocat commis d’office ,
En présence de Mme [K] [O], interprète en langue albanaise ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : né le 10/07/1988 à LEZHE
l’avocat soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure : il faut toutes les pièces du dossier or nous n’avons pas les élément sur l’interpellation de Monsieur donc demande annulation de la procédure.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations: tout est dans la procédure judiciaire que vous avez.
Monsieur n’a pas de passeport, donc assignation à résidence impossible.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’étais en bus, en train de prendre ma correspondance pour aller à Paris. J’ai donné mon passeport valide et j’avais un booking d’hôtel à l’aéroport car je prenais un vol pour Milan. Je n’étai ici qu’en transit. J’avais 300 euros et une carte bancaire lors de mon interpellation.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00279 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHKQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 7 février 2025 reçue et enregistrée le 7 février 2025 à 11h38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET, avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [S] [I]
né le 10 Juillet 1988 à LEZHE (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LE MONNIER, avocat commis d’office ,
en présence de Mme [K] [O], interprète en langue albanaise ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 février 2025 notifiée le même jour à 19 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 7 février 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 38, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose que :
Le conseil de M. [S] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la régularité de la procédure ; il n’y a aucune information sur l’interpellation de l’intéressé.
La préfecture indique disposer des justificatifs relatifs à la procédure de contrôle et d’interpellation.
L’intéressé indique à la fin de l’audience qu’il a avait tous les justificatifs démontrant qu’il était en transit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la régularité de la procédure de retenue :
Si le conseil de l’intéressé soulève qu’aucun élément de la procédure ne permet d’avoir des informations sur les conditions d’interpellation de M. [S] [I], il ressort toutefois des pièces produites que figure au dossier :
— le procès verbal de saisine du 5 février 2025 à 22 heures 10 indiquant le fondement, les motifs et les conditions du contrôle, à savoir l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, l’intéressé ayant selon ce procès-verbal été contrôlé boulevard de Turin à Lille à la sortie d’un Flixbus en provenance de Bruxelles et à destination de Paris ;
— tous les éléments de la procédure de retenue, à savoir la notification de début et de fin de retenue, la notification de sdroits ainsi que l’audition de l’intéressé.
Dès lors, la préfecture justifie des conditions de contrôle et d’interpellation de M. [S] [I].
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de retenue est rejeté.
— Sur les diligences de l’administration :
Une demande de routing a été faite le 6 février 2025, M. [S] [I] ayant remis aux autorités son passeport albanais.
Dès lors, l’administration justifie avoir accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite de l’intéressé dans son pays d’origine.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 08 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00279 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHKQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [I]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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