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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 mars 2025, n° 23/05806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05806 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OL6
AFFAIRE : M. [X] [S] (Me Virgile REYNAUD)
C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Me Clémence AUBRUN)
— MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
(Me Mathilde CHADEYRON)
— INTERIALE
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERIALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2016, M. [X] [S], dans l’exercice de son travail d’agent de police, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de
M. [Z] [W], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (société MFA).
Le certificat médical initial, établi le jour même par le docteur [I], fait état d’une douleur à la mobilisation de la hanche gauche (6/10) avec irradiation dans les lombaires et boiterie à la marche, ainsi que d’une douleur au niveau des cervicales à type décharge électrique.
Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. [Z] [W] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, commises avec au moins deux circonstances agravantes, à l’encontre de M. [X] [S]. Il a condamné M. [Z] [W] au paiement à M. [X] [S] de la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
En phase amiable, la société MFA a payé à M. [X] [S] une provision de 1 000 euros.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par M. [X] [S], a ordonné une expertise médicale de ce dernier et condamné la société MFA à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de provision complémentaire.
L’expert a rendu son rapport le 27 février 2023.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, M. [X] [S] a assigné, par actes de commissaire de justice du 24 mai 2023, la société MFA, l’Agent judiciaire de l’Etat, et la société INTERIALE devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner la société MFA, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 225 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe II,
— 804 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe I,
— 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 500 euros au titre du pretium doloris,
soit un total de 12 069 euros, étant précisé que des provisions d’un montant total de 2 500 euros ont été versées à la victime,
— le double des intérêts légaux courant sur le capital alloué à la victime,
— 2 500 euros au titre du remboursement des frais de justice, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Virgile REYNAUD, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société MFA demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation de M. [X] [S] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées à M. [X] [S] la créance de la CPAM ainsi que l’indemnité provisionnelle de 2 500 euros déjà versée,
— débouter M. [X] [S] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie,
— débouter M. [X] [S] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [X] [S] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— condamner la société MFA, au paiement de la somme de 3 297,77 euros en réparation du préjudice subi par l’Agent judiciaire de l’Etat, outre intérêts légaux à compter de la notification des conclusions,
— condamner la société MFA au paiement de la somme de 1 099 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner la société MFA au paiement de la somme de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la société INTERIALE n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 3 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La société MFA ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [X] [S] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 14 octobre 2016 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 9 août 2017 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 octobre 2016 au 23 octobre 2016,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14 octobre 2016 au 14 novembre 2016,
— déficit fonctionnel temporaire à 10% du 15 novembre 2016 au 9 août 2017,
— déficit fonctionnel permanent : 3%,
— souffrances endurées : 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [X] [S], âgé de 42 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, société MFA…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il ressort de l’état des débours communiqué par l’Agent judiciaire de l’Etat que les frais médicaux exposés par ce dernier avant consolidation s’élèvent à 642,30 euros.
La société MFA sera donc condamnée à payer l’Agent judiciaire de l’Etat cette somme au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [X] [S] communique une note d’honoraires établie par le docteur [D] le 1er décembre 2022 d’un montant acquitté de 540 euros TTC pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du 1er décembre 2022 auprès du docteur [N].
M. [X] [S] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 540 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’experte a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 14 au 23 octobre 2016.
Il ressort de l’état des débours versé aux débats par l’Agent judiciaire de l’Etat que ce dernier a exposé, du 14 octobre au 26 octobre 2016, la somme de 996,36 euros au titre du maintien de la rémunération de M. [X] [S].
Il y a lieu d’intégrer dans la perte de gains professionnels actuels la rémunération versée du 24 au 26 octobre 2016, période d’arrêt suivant immédiatement celle retenue par l’experte, et dont le lien avec l’accident n’est pas contesté par les parties.
La société MFA sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 996,36 euros au profit de l’Agent judiciaire de l’Etat au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
En l’espèce, il ressort de l’état des débours communiqué par l’Agent judiciaire de l’Etat que les frais médicaux exposés par ce dernier après consolidation s’élèvent à 839,55 euros.
La société MFA sera donc condamnée à payer l’Agent judiciaire de l’Etat cette somme au titre des dépenses de santé futures.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [X] [S] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14 octobre 2016 au 14 novembre 2016 : 32 jours x 30 euros x 0,25 = 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire à 10% du 15 novembre 2016 au 9 août 2017 : 267 jours x 30 euros x 0,10 = 801 euros
Compte tenu du quantum des demandes de M. [X] [S], que la décision du tribunal ne saurait excéder, ces préjudices seront respectivement fixés à 225 euros et 804 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’experte a évalué sans être contestée ce poste de préjudice à 2 sur 7, compte tenu des troubles psychophysiques ressentis pendant toute la durée du déficit fonctionnel temporaire, ainsi que des contraintes thérapeutiques, dont le port d’un collier cervical, la prise de traitements médicamenteux et les soins de rééducation fonctionnelle.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algique rachidien avec gêne pour l’ensemble des mouvements du cou et du tronc, sans contracture musculaire ni déficit neurologique.
M. [X] [S] était âgé de 42 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit au total 4 740 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 804 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740 euros
TOTAL 10 309 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500 euros
RESTANT DÛ .7 809 euros
La société MFA sera condamnée à indemniser M. [X] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 octobre 2016.
Sur la demande de remboursement des charges patronales
Aux termes de l’article L. 825-2 du code général de la fonction publique, la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat déclare avoir exposé la somme de 819,56 euros au titre des charges patronales afférentes à la rémunération de M. [X] [S] pendant l’arrêt de travail du 14 au 26 octobre 2016.
La société MFA sera donc condamnée à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 819,56 euros à ce titre.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 2 du décret n°98.255 du 31 mars 1998, en contrepartie des frais qu’il engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, l’Etat perçoit une indemnité égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum, révisés chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
En l’espèce, la société MFA a été condamnée à rembourser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme totale de 3 297,77 euros.
Elle sera donc condamnée à payer, en sus, à l’Agent judiciaire de l’Etat une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers de cette somme, soit 1 099 euros.
Sur les intérêts de plein droit
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les condamnations prononcées à l’encontre de la société MFA présentant un caractère indemnitaire, elles porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Il y a lieu de tenir compte de la date de dépôt du rapport d’expertise définitif, et d’y adjoindre le délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L. 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [N] a rendu son rapport d’expertise le 27 février 2023.
Il y a lieu de considérer que la société MFA a été informée de la consolidation à compter du 20 mars suivant, date à partir de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour émettre une offre définitive d’indemnisation au bénéfice de M. [X] [S].
La société MFA produit un courrier du 14 avril 2023 par lequel elle a formé à destination de M. [X] [S] une offre d’indemnisation d’un montant total de 4 770 euros, après déduction des provisions versées à hauteur de 2 500 euros.
Le fait que la mention “mémoire” figure à côté des postes “dépenses de santé à charge” et “arrêt de travail” est sans incidence sur la complétude de l’offre, dans la mesure où aucune demande n’a été formée à ces titres par M. [X] [S] dans le cadre de la présente instance.
Le demandeur ne justifie pas avoir adressé à l’assureur la note d’honoraires du médecin recours, de sorte que l’absence de proposition au titre de ce poste de préjudice au sein de l’offre ne la rend pas davantage incomplète, pas plus que l’absence d’offre au titre des frais d’expertise judiciaire, qui ne ne sont usuellement pas traités comme un poste de préjudice corporel.
Partant, l’offre du 13 avril 2022 était complète et n’était pas manifestement insuffisante.
M. [X] [S] sera débouté de sa demande tendant au paiement du double des intérêts légaux.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société MFA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile REYNAUD.
En outre, M. [X] [S] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société MFA à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MFA sera également condamnée à payer la somme de 900 euros à l’Agent judiciaire de l’Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni conditionnée parla constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [X] [S], hors débours de l’Agent judiciaire de l’Etat, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 804 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740 euros
TOTAL 10 309 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500 euros
RESTANT DÛ .7 809 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à M. [X] [S], la somme totale de 7 809 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 octobre 2016, déduction faite des provisions précédemment allouées,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 2 478,11 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures et de la perte de gains professionnels actuels,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 819,56 euros au titre des charges patronales,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 099 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à M. [X] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile REYNAUD,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter, ni conditionner par la constitution d’une garantie, l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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