Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab2, 17 mars 2025, n° 23/05806
TJ Marseille 17 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation en vertu de la loi du 5 juillet 1985

    La cour a reconnu le droit à indemnisation de M. [X] [S] en raison des préjudices corporels résultant de l'accident, sans contestation de la part de l'assureur.

  • Accepté
    Justification des frais d'assistance à expertise

    La cour a estimé que les frais d'assistance à expertise étaient justifiés et devaient être pris en charge par l'assureur.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a évalué le déficit fonctionnel permanent et a ordonné l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Droit au remboursement des charges patronales

    La cour a reconnu le droit à remboursement des charges patronales exposées par l'Agent judiciaire de l'Etat.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de gestion

    La cour a accordé l'indemnité forfaitaire de gestion à l'Agent judiciaire de l'Etat, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit aux dépens en tant que partie succombante

    La cour a condamné la partie succombante aux dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 mars 2025, n° 23/05806
Numéro(s) : 23/05806
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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