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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 juin 2025, n° 24/06409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2025
GROSSE :
Le 12 septembre 2025
à Me FABIAN Chloé
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 septembre 2025
à Me BOUYADOU Sofia
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06409 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SL7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
(AJ totale)
représentée par Me Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 27 mars 2023, avec prise d’effet au 28 mars 2023, la SA ERILIA a consenti à Madame [W] [Y] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 294,48 euros, outre 110,08 euros de provision sur charges.
Alléguant des impayés de loyers et de charges, la SA ERILIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 novembre 2023 à Madame [W] [Y] pour la somme principale de 681,13 euros.
La situation d’impayés locatifs a été notifiée à la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône le 27 novembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 10 octobre 2024, dénoncé le 11 octobre 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SA ERILIA a fait assigner Madame [W] [Y] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, à l’audience du 19 décembre 2024 aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire faute d’avoir déféré au commandement du 30 novembre 2023 dans les délais légaux,En conséquence,
Prononcer la résiliation du bail,Rejeter toute demande de délai sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués sis [Adresse 1], avec le concours de la force publique,Condamner Madame [W] [Y] à payer à la société ERILIA la somme de 1.654,27 euros, comptes arrêtés au 07 octobre 2024, augmenté des intérêts de droit à compter de l’assignation,Condamner Madame [W] [Y] à payer à la société ERILIA une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Madame [W] [Y] à payer à la société ERILIA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, comprenant le cout du commandement et le cout de l’assignation, outre les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025, la SA ERILIA, représentée par son conseil, sollicitant, aux termes de ses dernières conclusions, de :
Constater l’absence de contestations sérieuses,Constater l’acquisition de la clause résolutoire faute d’avoir déféré au commandement de payer dans les délais légaux,Condamner Madame [W] [Y] à régler la somme provisionnelle de 2.520,60 euros, selon décompte arrêté au 24 mars 2024,Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des lieux occupés par Madame [W] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Autoriser le propriétaire, la société ERILIA, à faire constater l’état des lieux par huissier qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien,Ordonner la suppression de délai de grâce prévue aux articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner et autoriser le transport et la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du propriétaire et aux frais, risques et périls de Madame [W] [Y] et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,Condamner Madame [W] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant du loyer et des charges habituellement pratiqués pour ce logement social, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés au propriétaire,Dire et juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance à intervenir,Débouter Madame [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [W] [Y] à payer à la société ERILIA la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions, Madame [W] [Y], représentée par son conseil, sollicite de :
Débouter la SA ERILIA de sa demande d’expulsion,Enjoindre la SA ERILIA a présenté un décompte de la dette précis, déduction faite des sommes versées par Madame [W] [Y],Prendre acte du versement effectué par Madame [W] [Y],En conséquence :
Faire droit à sa demande d’échéancier à hauteur de 200 euros par mois aux fins de régulariser sa dette locative,Constater l’état d’insalubrité du logement occupé par Madame [W] [Y] sis16 [Adresse 4],Enjoindre la SA ERILIA a effectué des travaux aux fins d’assurer la location du logement dans des conditions dignes.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches du Rhône le 11 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ERILIA justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône le 27 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 10 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu les articles 2, 1137, 1240, 1719, 1720, 1724, 1728 et 1729 du code civil,
Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu les articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002,
En l’espèce le contrat de bail d’habitation prévoit en son article 10.1, une clause résolutoire à défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer pour un arriéré locatif de 681,13 euros, visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [W] [Y] le 30 novembre 2023.
Il est constant que les sommes visées au commandement de payer n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 30 janvier 2024.
Sur la demande de condamnation à effectuer les travaux
L’article 1719 du code civil dispose le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En outre, l’article 1720 du code civil prévoit que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Le bailleur est donc tenu de délivrer la chose en bon état de réparations et est tenu d’une obligation d’entretien. Il est responsable en cas de dysfonctionnement des éléments d’équipement dus à la vétusté. Les demandes formées à l’encontre du bailleur ne sont pas subordonnées à une mise en demeure, un simple avertissement suffisant.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…) ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Ces caractéristiques sont définies à l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes :
— il assure le clos et le couvert ; le gros œuvre du logement et ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
— les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage,
— la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
— les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Par ailleurs, l’article 3 du décret susvisé prévoit que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
(…) une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
(…) une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et en eau froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
(…) une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
(…) Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées.
(…) Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. »
Sans préjudice de l’obligation continue d’entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur est, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n’a pris aucune disposition pour y remédier.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux, de résultat, est soumise à un régime de responsabilité sans faute. Elle ne cesse qu’en cas de force majeure.
Il sera rappelé qu’il appartient au locataire qui agit à l’encontre de son bailleur de rapporter la preuve des troubles de jouissance qu’il invoque.
Le bailleur ne peut être tenu responsable à l’égard du locataire que pour autant qu’il a été avisé de la situation et mis en mesure de remédier aux désordres portés à sa connaissance dès lors que ces désordres n’étaient pas connus lors de la signature du contrat de bail.
En l’espèce, Madame [W] [Y] fait état de l’insalubrité du logement loué en fournissant des photographies en noir et blanc, non datées et ne permettant pas d’identifier les lieux avec certitude.
De surcroît, si Madame [W] [Y] produit un courrier électronique du 11 mai 2023 par lequel la bailleresse l’informe que sa réclamation technique a été traitée et qu’une entreprise mandatée par ses soins va la contacter dans les plus brefs délais pour réaliser les travaux, aucune précision n’est apportée quant à l’objet de ces travaux et quant à leur réalisation ou non.
En outre, Madame [W] [Y] fait état de divers désordres, à savoir des invasions de cafards, une détérioration des murs de l’appartement, des radiateurs sans poignée et ne pouvant être ouverts, des moisissures dans les tuyaux et dans l’appartement, un plan de cuisine défectueux et une aération défectueuse, sans toutefois fournir aucun élément probant établissant la réalité de ces désordres, ni aucune pièce au soutien de son assertion selon laquelle elle a interpellé le bailleur à plusieurs reprises au sujet de désagréments locatifs.
Madame [W] [Y] se borne à fournir un courrier du 19 novembre 2024 qu’elle affirme avoir fait parvenir à la bailleresse sans toutefois que ce courrier ne laisse apparaître l’identité du destinataire et sans qu’aucune preuve de réception de ce courrier par la bailleresse ne soit produite, de sorte qu’il est impossible de déterminer si la SA ERILIA a bien été destinataire de ce courrier.
Concernant les deux certificats médicaux du 4 mars 2025 établis pour la locataire et son enfant, le médecin rédacteur précise que l’insalubrité et l’humidité du domicile de l’enfant pourrait être à l’origine de ses infections respiratoires récidivantes, émettant ainsi une hypothèse basée sur les affirmations de la locataire. En effet, le médecin ne précise pas avoir lui-même constaté l’état du domicile objet du présent litige.
La SA ERILIA quant à elle produit une facture de désinsectisation de cafards datée du 21 juin 2023 et un compte rendu d’intervention du 10 septembre 2024 faisant état de travaux de désinsectisation de cafards dans le logement loué.
Il s’excipe des développements précédents que Madame [W] [Y] échoue à rapporter la preuve de la réalité des désordres qu’elle invoque.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à enjoindre la SA ERILIA à réaliser des travaux.
Sur le paiement des sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif actualisé au 24 mars 2025 que Madame [W] [Y] reste débitrice de la somme de 2.520,60 euros.
Il y a lieu de déduire du montant de la créance les sommes de 234,67 euros et 74,64 euros correspondant à des frais de procédure devant figurer au poste des dépens et la somme de 106,68 euros (7,62 * 14) qui correspond aux frais de dossier de non réponse à l’enquête sociale relative au supplément de loyer de solidarité portés en débit du compte de Madame [W] [Y], la bailleresse ne justifiant pas avoir délivré le questionnaire d’enquête sociale à la locataire.
De surcroit, Madame [W] [Y] produit des preuves de virements qu’elle a effectué au profit de la bailleresse :
— 300 euros le 10 avril 2025,
— 200 euros le 06 mai 2025,
— 100 euros le 07 juin 2025
Qu’il conviendra également de déduire du montant de la créance.
Il convient de préciser que la SA ERILIA a été autorisée lors de l’audience à fournir en délibéré un décompte actualisé qu’elle n’a pas fait parvenir à la juridiction.
En conséquence, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [W] [Y] à payer à la société ERILIA la somme de 1.504,61 euros à titre provisionnel, terme du mois de février 2025 inclus.
Il convient de débouter Madame [W] [Y] de sa demande tendant à enjoindre la SA ERILIA à présenter un décompte de la dette précis, déduction faite des sommes versées.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il convient donc de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Madame [W] [Y] à se libérer de la dette locative en 8 mois par mensualités de 188,08 euros le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance. Cette somme s’ajoutera aux loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [W] [Y] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Durant les délais de remboursement accordés à Madame [W] [Y], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si elle se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
· la clause résolutoire reprendra son plein effet,
· il pourra être procédé à son expulsion selon les modalités prévues au dispositif ci-après, étant précisé qu’aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé et qu’il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte,
· Madame [W] [Y] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspondra au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 425,33 euros.
L’indemnité d’occupation n’ayant pas une nature contractuelle, son montant ne sera pas soumis à indexation.
· le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Madame [W] [Y] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité, eu égard à la situation économique des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure au profit de la société ERILIA qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
DECLARONS la SA ERILIA recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation liant les parties et concernant le bien situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 30 janvier 2024;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation liant les parties concernant le bien situé [Adresse 1] ;
CONDAMNONS Madame [W] [Y] à payer à titre provisionnel à la SA ERILIA la somme de mille cinq cent quatre euros et soixante et un centimes (1.504,61 euros) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de février 2025 inclus et déduction faite des versements de Madame [W] [Y] de 300 euros le 10 avril 2025, 200 euros le 06 mai 2025 et 100 euros le 07 juin 2025 ;
AUTORISONS Madame [W] [Y] à apurer la dette sur une durée de 8 mois par mensualités successives de cent quatre-vingt-huit euros et huit centimes (188,08 euros) le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
RAPPELONS que ces sommes sont à verser en plus des loyers et des charges courantes à leur date d’exigibilité ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou des loyers et charges courants à leur échéance et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués situés [Adresse 1], dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [W] [Y] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, étant précisé qu’aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ne soit réduit ou supprimé et qu’il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte,
— le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Madame [W] [Y] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit quatre cent vingt-cinq euros et trente-trois centimes (425,33 euros), étant précisé que l’indemnité d’occupation n’ayant pas une nature contractuelle, son montant ne sera pas soumis à indexation;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DEBOUTONS Madame [W] [Y] de sa demande tendant à enjoindre la SA ERILIA à réaliser des travaux dans le logement situé [Adresse 1] ;
DEBOUTONS Madame [W] [Y] de sa demande tendant à enjoindre la SA ERILIA à présenter un décompte de la dette précis, déduction faite des sommes versées ;
CONDAMNONS Madame [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS la SA ERILIA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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