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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 19 déc. 2024, n° 21/08227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/08227 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WNIQ
Jugement du : 19 Décembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 11]
Notification le : 19/12/2024
grosse à
Me Cécile LETANG – 215
expédition à
Me Guillaume RAULT – 1731
signification envoyée le 19/12/24
à :CPAM de [Localité 8]
(grosse)
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 24 Octobre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Cécile LETANG, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215
CPAM DE LA HAUTE-SAONE, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Guillaume RAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1731
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation en date du 5 février 2021, le juge délégué au tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— déclaré [G] [T] coupable des faits de blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail d’une durée inférieure à 3 mois, en l’espèce 8 jours, par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis le 1er mars 2021 au préjudice de [E] [M],
— condamné pénalement [G] [T] pour ces faits,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par ordonnance contradictoire à l’égard de [G] [T] statuant sur l’action civile en date du 19 mars 2021, le juge délégué au tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— reçu la constitution de partie civile de [E] [M],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [E] [M],
— condamné [G] [T] à payer à [E] [M] une somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [E] [M] sollicite la condamnation de [G] [T] à lui payer les sommes de :
Frais Divers 250,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 840,00 eurosSouffrances Endurées 2.500,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 3.160,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 2.000,00 euros
Total 10.750,00 euros,
Article 475-1 du code de procédure pénale 1.500,00 euros
[E] [M] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10].
[E] [M] réclame également la condamnation de [G] [T] aux frais d’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8], non comparante, est intervenue à la procédure et a sollicité la condamnation de [G] [T] au paiement de la somme de 3.251,42 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [E] [M], soit :
au titre des frais de santé et d’hospitalisation : 2.528,58 eurosau titre des frais de transport : 722,84 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[G] [T] propose les sommes suivantes à [E] [M] en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses :
Déficit Fonctionnel Temporaire 672,00 eurosSouffrances Endurées 1.500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 3.160,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 500,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 800,00 euros
[G] [T] propose, en outre, les sommes suivantes à la CPAM et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses :
Dépenses de Santé Actuelles 600,00 eurosIndemnité forfaitaire de gestion 200,00 euros
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 24 octobre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance d’homologation en date du 5 février 2021, le juge délégué au tribunal judiciaire de Lyon a déclaré [G] [T] coupable des faits de blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail d’une durée inférieure à 3 mois, en l’espèce 8 jours, par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis à l’encontre de [E] [M].
Il convient de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par [E] [M].
[G] [T] est donc tenu de l’indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 1er au 15 mars 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 16 mars 2019 au 15 janvier 2020
— Consolidation médico-légale : le 16 janvier 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Souffrances Endurées : 1,5 / 7
— Préjudice Esthétique : 1 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article 31 de la Loi du 5 Juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7], subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [E] [M] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles et frais divers
Sur les dépenses prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]
La caisse primaire d’assurance maladie produit un état de ses débours définitifs ainsi qu’une attestation d’imputabilité du mèdecin-conseil en date du 11 décembre 2023. Cette attestation, réalisée par une professionnel assermenté qui exerce sous sa propre responsabilité professionnelle et dont le statut garantie l’indépendance, permet de vérifier les frais médicaux qui ont été pris en compte pour le calcul des débours. Cette attestation n’a pas a être validée par l’expert, mais elle doit être suffisement claire pour s’assurer du lien de causalité entre les soins retenus et les soins qui sont évoqués dans l’expertise médicale de la victime, en lien direct avec l’infraction.
En l’espèce, la caisse sollicite le remboursement des frais d’hospitalisation en date du 1er mars 2019, soit la date des faits pour lesquels [G] [T] a été déclaré coupable. L’expert a restranscrit les comptes rendus suite à son passage aux urgences de l’hôpital [6] en lien avec un AVP Pieton Scooter, correspondant aux faits. L’expert cite par ailleurs un certificat médical du docteur [F], docteur en mèdecine exerçant au service médical d’accueil des urgences de l’hôpital de [Localité 9], dont la consultation apparait également sur l’attestation d’imputabilité du mèdecin conseil.
L’expert précise encore que des séances de kinésithérapie ont été réalisées du 16 juillet au 16 janvier 2020 ,en lien avec le traumatisme au genou lié aux faits, les actes de kinésithérapie retenus par le mèdecin conseil recouvrent une période plus réduite, à savoir du 3 septembre 2019 au 16 janvier 2020.
Il résulte encore de l’expertise qu’une IRM du genou droit a été pratiquée sur la victime le 31 juillet 2019, justifiant la prise en charge d’un acte d’imagerie à cette même date.
Enfin, la consultation du docteur [H] le 15 janvier 2020 apparait sur l’attestaion du mèdecin conseil au titre d’une consultation généraliste réalisée ce jour là. A l’occasion de cette consultation, de nouvelles séances de kinésithérapie ont été prescrites, en lien avec le dommage résultant de l’infraction, soins qui ne sont toutefois pas attestés imputables aux faits par le mèdecin-conseil.
Toutefois, l’acte d’échographie en date du 24 août 2019, les soins infirmiers en date du 22 août 2019 et la consultation spécialiste en date du 21 août 2019, ne sont pas visés par l’expert comme des actes médicaux en lien avec les faits. [E] [M] ne fait elle même pas état de ces actes médicaux.
Par ailleurs, aucune prescription médicamenteuse n’est également mentionnée suite à la consultation du 15 janvier 2020 en lien avec la blessure au genou. Il convient de relever que l’expert a précisé que, lors de cette consultation, des douleurs cervicales ont été constatées, sans lien avec les faits du 1er mars 2019.
De plus, l’expert ne précise pas la necessité de transport en taxi du 1er mars au 21 août 2019, en lien avec l’infraction. S’il note une gêne initiale à la mobilisation du genou droit du 1er au 15 mars 2019, qui justifie la prise en charge de tel transport en taxi, il ne note pas une telle gêne au delà de cette date qui justifierait la nécessité de transport en taxi en lien avec l’infraction.
Enfin, il convient de relever que l’attestation du mèdecin conseil ne fait état d’aucun acte médical en date du 26 août 2021, ni d’aucune franchise à déduire pour des actes à cette date. Le mèdecin conseil a donc exclu des actes médicaux qui aurait été réalisés à cette date. La caisse primaire d’assurance maladie de Haute sollicite pourtant des frais médicaux déboursés à cette date, soit pour une période s’étendant du 1er mars 2019 au 26 août 2021. Il convient de relever que la demande couvre des frais exposés en partie postérieurement la date de consolidation retenue par l’expert, sans toutefois préciser quels frais correspondent à des frais de santé actuels et quels frais correspondent à des frais de santé futurs.
Si une partie des soins dont il est demandé le remboursement est donc bien en lien direct et certain avec les faits pour lesquels [G] [T] a été déclaré coupable, ce n’est pas le cas de l’intégralité de ceux-ci.
Or, la caisse ne produit pas un détail des débours permettant au tribunal de procéder aux déductions nécessaires.
Ainsi, si les pièces produites n’interdisent pas une discussion contradictoire, elles sont partielllement en contracdiction entre elles et avec le rapport d’expertise.
Toutefois, [G] [T] propose une indemnisation de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] à hauteur de 600 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à cette dernière la somme de 600 euros.
Sur les demandes de [E] [M]
[E] [M] sollicite au titre des dépenses de santé actuelle et des frais divers le remboursement des frais d’envoi de dossier medical et des frais de transport pour se rendre à l’expertise.
Elle ne produit toutefois aucun justificatif à l’appuie de sa demande.
Il convient donc de la rejeter.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[E] [M] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 15 j x 28 € x 20 % = 75 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 306 j x 28 € x 10 % = 765 eurosTotal : 840 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 1,5 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances initiales ressenties au moment de l’accident ayant provoquée, d’une part, une plaie frontale temporale ayant necessité une suture sous anesthésie locale et un traumatisme au niveau du genou droit ayant nécessité des scéances de kinésithérapie.
Le préjudice de [E] [M] à ce titre sera indemnisé par une somme de 2.500 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7. Si l’expert ne précise pas s’il s’agit d’un préjudice temporaire ou permanent, il note à ce titre des séquelles esthétiques, correspondant à un préjudice permanent.
Toutefois, si l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice préjudice esthétique temporaire, il résulte de la description des lésions subies par la victime, qu’elle a incontestablement présenté une altération de son apparence physique dans les suites immédiates de l’accident au niveau du visage, puisqu’elle a subit une suture d’une plaie frontale temporale ayant engendrée une cicatrice qui est nécessairement apparut avant la consolidation. [E] [M]explique par ailleurs avoir du utiliser des béquilles avant consolidation. Il ressort de l’expertise qu’elle a effectivement subi une gêne initiale à la mobilisation du genou droit.
Ce préjudice est distinct du préjudice esthétique permanent qui concerne la période postérieure à la date de consolidation.
L’expert ayant retenu un ratio de 1/7 pour le préjudice esthétique permanent, le préjudice esthétique temporaire ne saurait être inférieur à ce ratio.
Toutefois, ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 500 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[E] [M] conserve un taux d’incapacité de 2 %.
Elle était âgée de 47 ans à la date de consolidation, pour être née le [Date naissance 2] 1971.
Son préjudice peut être évalué à 1.580 euros le point, soit (1.580 x 2 =) 3.160 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
[E] [M] présente une cicatrice temporale gauche qui mesure 2,5 centimètres de long, visible à plus de 50 centimètres, sans caractère dysgracieux.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.800 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie de [Localité 7], l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
Part organisme social
Part victime
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
600,00
euros
Part organisme social
Part victime
600,00
0
*
Frais Divers
0,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
840,00
euros
*
Souffrances Endurées
2.500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3.160,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
1.800,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
9.400,00
euros
Organisme social
Victime
600,00
8.800,00
[G] [T] sera donc condamné à payer à [E] [M] la somme de 8.800,00 euros.
Par ailleurs, il convient de condamnerSamy [T] à payer à [E] [M] la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 500 euros déjà allouée à ce titre.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] est en droit d’obtenir le remboursement par [G] [T] des prestations d’ores et déjà servies à la victime à hauteur de 600,00 euros.
[G] [T] sera donc condamnéà payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] les sommes de 600,00 euros au titre des prestations échues.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [G] [T] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 200,00 euros.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, et encore moins opposable, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[G] [T] sera donc condamné à rembourser à la partie civile les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [G] [T] et à l’égard de [E] [M], et contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Saône :
Déclare [G] [T] entièrement responsable du préjudice subi par [E] [M] en lien avec les faits du 1er mars 2021 pour lesquelsil a été déclaré coupable ;
Condamne [G] [T] à payer à [E] [M] la somme de 8.800,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] en son intervention ;
Condamne [G] [T] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] la somme de 600,00 euros au titre du remboursement des prestations servies à [E] [M], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 200,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [G] [T] à payer à [E] [M] la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rejette la demande de voir déclarer commun et opposable le jugement à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [G] [T] à rembourser à [E] [M] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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