Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 23 févr. 2026, n° 26/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 26/00919 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ5G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 1] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 26/00919 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ5G – M. [G] [U]
Ordonnance du 23 février 2026
Minute n° 26/00
DEMANDEUR :
M. [G] [U]
né le 22 Juin 1983 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 08 septembre 2023 au centre hospitalier de Marne la vallée, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par monsieur le préfet de Seine-et-Marne.
comparant, assisté de par Me Joël SANGARE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
DÉFENDEUR :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur Pierre ORY, préfet,
élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3] -[Localité 4],
agissant par M. [C] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5]: [Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 29 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé, à la demande du préfet de Seine-et-Marne, la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [G] [U] fait l’objet sans interruption depuis son admission au centre hospitalier de Marne la vallée le 08 septembre 2023.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux, le 17 février 2026, M. [G] [U] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, à son mandataire, au directeur du centre hospitalier de Marne la vallée et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 23 février 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [G] [U] a déclaré vouloir sortir.
Me Joël SANGARE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 23 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties présentes ou représentées à l’audience en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, notamment du dernier certificat mensuel de situation en date du 20 février 2026, que l’état de santé de M. [G] [U], fait état d’un patient de contact fluctuant, tendu, irritable, avec un dicours incohérent par moment, et uen désorganisation comportementale et psychique. Il a des idées délirantes de grandeur non systématisées avec une adhésion totale. Il a des hallucinations acoustico- verbales depuis quelques temps. Il dit communiquer par télépathie avec les médecins. Il a une adhésion totale au délire.
A l’audience, M. [G] [U] n’a pas exprimé aucune reconnaissance de ses troubles et, donc, une réelle adhésion aux soins. Il résulte de ces circonstances et de l’ensemble des pièces du dossier que M. [G] [U] continue à présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée, comme étant à ce jour prématurée.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 février 2026,
Rejetons la demande formée par M. [G] [U] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Juge ·
- Délais ·
- Logement ·
- Sursis ·
- Bailleur ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Technique ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Consignation
- Syndicat ·
- Protocole d'accord ·
- Section syndicale ·
- Santé ·
- Election professionnelle ·
- Renouvellement ·
- Comités ·
- Cadre ·
- Organisation syndicale ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Hôpitaux ·
- Certificat
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Charges ·
- Mesure de protection ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décompte général ·
- Terrassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Réseau ·
- Mise en demeure ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Avenant ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Régularisation ·
- Commandement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Education ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Assurance maladie ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Lien ·
- Expertise ·
- Consultation ·
- Consolidation ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.