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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 18 févr. 2025, n° 23/06717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions délivrées le 18/02/2025
A Me LAURENT
Me PERRET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/06717 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTUF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Bernard PERRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2389
Décision du 18 Février 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/06717 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTUF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
MM. [V], [L], [I] et [Y] ont créé la société LE RESTAURANT DE LA MAISON DE LA RADIO. M. [V] est gérant de cette société.
Par acte sous seing privé du 19 avril 2017, le CREDIT DU NORD a consenti à cette société un prêt d’un montant de 466 000 euros, destiné à financer des travaux. Ce prêt a été octroyé moyennant un taux d’intérêt de 1,49 %, remboursable en soixante-dix-huit échéances mensuelles, à la suite d’une franchise partielle en capital pendant six mois.
En garantie de ce prêt, MM. [V], [L], [I] et [Y] se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires de la société, par actes du 19 avril 2017, à hauteur de la somme de 302 900 euros incluant le principal, les intérêts, les commissions et les frais et accessoires y compris l’indemnité d’exigibilité anticipée, dans la limite de 50 % de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société LE RESTAURANT DE LA MAISON DE LA RADIO.
Le 21 octobre 2019, le CREDIT DU NORD a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective, pour un montant total de 352 435,23 euros, dont 351 874,91 euros au titre du prêt du 19 avril 2017, déclaration admise par ordonnance du 21 octobre 2021.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par voie de continuation, d’une durée de dix ans.
Par LRAR du 9 mars 2020, le CREDIT DU NORD a mis en demeure M. [V], en sa qualité de caution.
À la suite d’une fusion absorption publiée le 29 juin 2022 et approuvée par une assemblée extraordinaire du 1er janvier 2023, la SOCIETE GENERALE vient aux droits du CREDIT DU NORD.
C’est dans ces conditions que par acte du 12 mai 2023, la SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 180 889,50 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2023, outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a constitué avocat le 20 juillet 2023.
À l’audience d’orientation du 5 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023, pour que le défendeur conclue au fond. Un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience de mise en état du 16 janvier 2024, avec une injonction de conclure pour M. [V], avec cette précision qu’à défaut l’affaire sera clôturée.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024, pour une audience de plaidoirie fixée au 27 février 2024.
Par jugement du 23 avril 2024, l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 21 mai 2024, 9h30, afin que M. [V] conclue au fond.
Par conclusions du 13 mai 2024, M. [V] demande au tribunal, à titre principal, d’annuler son engagement de caution, à titre subsidiaire, de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 180 889,50 euros à titre de dommages-intérêts et de prononcer la compensation avec sa condamnation éventuelle en qualité de caution et de prononcer la déchéance des accessoires, intérêts, frais et pénalités. En toute hypothèse, il s’oppose aux demandes de la SOCIETE GENERALE et entend qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de débouter M. [V] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 180 889,50 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2023, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
SUR CE
Sur la déchéance du terme et de l’exigibilité de la dette principale :
M. [V] fait valoir que la banque ne justifie pas avoir prononcé la déchéance du terme du prêt avant de l’avoir assigné en qualité de caution, de sorte qu’antérieurement à son assignation la dette principale n’était pas exigible.
Il relève que c’est la solution que le tribunal de commerce de Paris a retenue, dans son jugement du 30 novembre 2022, s’agissant des poursuites engagées à l’encontre de M. [L], même si la banque a interjeté appel de ce jugement.
Il ajoute que ce jugement a constaté que la banque avait assigné la caution le 9 juillet 2021, soit postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal mais antérieurement à l’adoption du plan de continuation adopté le 18 mars 2022, alors que la caution ne pouvait être appelée qu’en cas de défaillance du débiteur principal avant l’ouverture de la procédure de redressement et que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la banque ne justifie pas avoir notifié la déchéance du terme du prêt au débiteur principal.
Ceci étant exposé.
L’article L. 626-11 du code de commerce dispose que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle pouvant s’en prévaloir.
Cependant, s’applique ici l’article L. 631-20 du même code, dans sa version antérieure au 1er octobre 2021. En effet, la nouvelle version de cet article n’est pas applicable aux procédures en cours à cette date, ce qui est le cas en l’espèce, puisque le redressement judiciaire du débiteur principal a été ouvert le 10 septembre 2019.
Cet article précise que par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
Il en résulte qu’une caution peut faire l’objet d’une condamnation, indépendamment des dispositions du plan de redressement.
La SOCIETE GENERALE est donc bien fondée à assigner M. [V] en paiement, en sa qualité de caution, alors que le plan de redressement du débiteur principal est en cours.
Par ailleurs, alors qu’en application de l’article 2288 du code civil, la caution s’oblige envers le créancier à régler la dette du débiteur principal en cas de défaillance et que M. [V] a renoncé au bénéfice de discussion, il n’est pas utilement contesté l’existence d’impayés au titre du prêt litigieux, lors de l’ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal.
Dès lors, il importe peu que la déchéance du terme dans le cadre du prêt n’ait pas été prononcée.
Dans tous les cas, ce prêt est désormais arrivé à échéance puisque sa dernière mensualité devait intervenir le 5 mai 2024, ainsi qu’il résulte du tableau d’amortissement produit par la banque en pièce n° 4, ce qui rend cette créance exigible.
Cette contestation sera par conséquent rejetée.
Sur la proportionnalité du cautionnement et l’obligation de mise en garde de la caution :
M. [V] fonde sa contestation sur les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, qui précise que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il estime qu’en l’espèce, les deux conditions posées par cet article sont réunies, à savoir que son engagement de caution était disproportionné lorsqu’il a été souscrit, outre l’insuffisance actuelle de son patrimoine.
Il note que la banque ne conteste pas qu’au moment de la régularisation de l’acte de caution son engagement excédait ses capacités contributives, alors qu’il appartenait à cette dernière de s’enquérir de ses biens et revenus. Il en conclut que la défenderesse a manqué à son obligation de contracter de bonne foi et a commis une faute en laissant souscrire un acte de cautionnement disproportionné.
Il rappelle que la sanction de ce manquement est l’inopposabilité de la caution, de sorte qu’il doit être déchargé de cet engagement.
A défaut, M. [V] entend que la SOCIETE GENERALE soit condamnée à lui payer la somme de 180 889,50 euros à titre de dommages-intérêts, cette créance se compensant avec sa condamnation éventuelle en sa qualité de caution.
Ceci étant exposé.
Il appartient à la caution d’apporter la preuve que l’ensemble de ses biens et revenus au moment de la souscription du cautionnement ne lui permettait pas de faire face à son engagement, conformément à l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la signature de l’acte de caution.
Or, en l’espèce, M. [V] ne produit aucune pièce sur sa situation financière au 19 avril 2017, de sorte que sa contestation manque en fait.
Il ne saurait opposer des engagements de caution souscrits les 20 avril 2017 et les 8 et 9 juin 2017, au profit du CIC et du CREDIT MUTUEL, alors que ces cautionnements sont postérieurs à celui objet du litige, outre qu’il ne démontre pas les avoir portés à la connaissance du CREDIT DU NORD.
La SOCIETE GENERALE est donc bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement du 19 avril 2017.
Il n’y pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de M. [V] formée à titre subsidiaire, alors qu’elle n’est motivée ni en droit ni en fait.
Sur la nullité du cautionnement :
M. [V] rappelle que la mise en place du financement par le CREDIT DU NORD était conditionnée par la souscription d’une garantie par la BPI portant sur 50% de l’encours de crédit et qu’en contrepartie de son accord, la BPI exigeait le cautionnement personnel et solidaire de MM. [V], [Y], [L] et [I], à concurrence de 50% de l’encours du crédit.
Or, il relève que le contrat de prêt ne reprend pas les clauses convenues entre la BPI et la société LE RESTAURANT DE LA MAISON DE LA RADIO puisqu’il est stipulé dans le contrat de prêt la caution personnelle et solidaire de MM. [V], [Y], [L] et [I] à hauteur de 302 900 euros.
Il en déduit que la quotité cautionnée représente non pas 50%, comme cela avait été initialement convenu et annoncé aux cautions, mais 65% (302 900 euros / 466 000 euros), de sorte que la condition initiale de l’accord convenu avec la BPI n’a pas été respectée par la banque. Il produit sur ce point un rapport d’expertise confirmant ces incohérences, de nature à justifier l’annulation des engagements de cautions.
Ceci étant exposé.
Outre que M. [V] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement, il résulte des conditions générales du contrat de prêt (article 8.1), que la participation au risque de la société BPIFRANCE FINANCEMENT, si elle est prévue aux conditions particulières, ne pourra en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment par l’emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette. La garantie de BPIFRANCE FINANCEMENT ne bénéficie qu’au prêteur.
Par ailleurs, l’acte de cautionnement ne mentionne pas la garantie de BPIFRANCE FINANCEMENT, outre qu’il est rappelé en son article IX que le cautionnement s’ajoute et s’ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers.
Il en résulte que la garantie de BPIFRANCE FINANCEMENT ne peut profiter qu’à la banque, qui peut bénéficier de ladite garantie et du cautionnement litigieux, outre que cette garantie ne peut pas être invoquée par la caution, en particulier pour contester son engagement.
Cette contestation sera par conséquent rejetée.
Sur la déchéance des accessoires, intérêts, frais et pénalités :
Au visa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, M. [V] fait valoir qu’il n’a pas reçu les courriers d’information annuelle, en sa qualité de caution.
Il se fonde également sur les dispositions de l’article 2293 du code civil, qui s’appliquent à la caution personne physique, s’agissant de l’absence de son information annuelle, à peine de déchéance des accessoires de la dette, frais et pénalités.
Il ajoute que les intérêts prévus au contrat de prêt sont erronés, ainsi que cela résulte d’un rapport d’expertise établi par Y. DELAPORTE CONSEILS le 15 mai 2020, qui relève une absence de TEG stipulé au contrat et un taux d’intérêt nominal supérieur au taux conventionnel mentionné, après analyse des intérêts intercalaires.
Ceci étant exposé.
A défaut de réclamation, la décision d’admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution, tant en ce qui concerne l’existence que le montant de la créance.
Toutefois, nonobstant la chose jugée par l’admission définitive d’une créance à la procédure collective d’un débiteur, la caution solidaire du paiement de cette créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles.
En l’espèce, l’exception invoquée par M. [V], quant à l’irrégularité du TEG, concerne le rapport contractuel entre la banque et la société LE RESTAURANT DE LA MAISON DE LA RADIO, ce dont il résulte qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette et non d’une exception personnelle à la caution.
Le demandeur n’est dès lors pas recevable à contester la régularité du TEG, alors que la SOCIETE GENERALE justifie que sa créance au titre du prêt, déclarée dans le cadre de la procédure collective, a fait l’objet d’une ordonnance d’admission du juge-commissaire en date du 21 octobre 2021.
Sur l’information annuelle de la caution, c’est à tort que M. [V] se fonde sur les dispositions de l’article 2293 du code civil, dans sa version applicable au litige, alors qu’elles ne concernent que le cautionnement indéfini, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En revanche, en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, il appartient à la banque, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Or, en l’espèce, la SOCIETE GENERALE produit en pièce n°18 des lettres d’information de la caution des 2 mars 2018 et 8 février 2019, dont elle ne justifie pas de l’envoi, s’agissant de copies de lettres simples.
Il convient dans ces conditions de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à l’exclusion des accessoires, frais et pénalités, non visés à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et ce, à compter du 31 mars suivant la date de l’engagement de caution, soit le 31 mars 2018.
Cette déchéance ne concerne pas les intérêts au taux légal, qui restent dus.
Sous réserve de cette déchéance des intérêts contractuels, il convient par conséquent de condamner M. [V] au paiement de la somme de 180 889,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à défaut d’une mise en demeure antérieure adressée par LRAR.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [V] sera condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance de la SA SOCIETE GENERALE du droit aux intérêts contractuels, à compter du 31 mars 2018 ;
DÉBOUTE M. [J] [V] du surplus de ses demandes et contestations ;
CONDAMNE M. [J] [V] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, en sa qualité de caution, la somme de 180 889,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, sous réserve de la déchéance des intérêts contractuels à compter du 31 mars 2018 ;
CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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