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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 août 2025, n° 25/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01871 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4EU – M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [U]
MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE
GREFFIER : Adrien TRUANT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD NC
Représenté par Me EL ASSAAD Taraik, avocat
DEFENDEUR :
M. [P] [U] Comparant assisté de Maître Yannick LE MONNIER avocat commis d’office.
En présence de Mme [D] [M], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le Juge rappelle la procédure.
L’intéressé déclare : je n’ai pas d’observation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; demande de première prolongation. Pas de document de voyage en cours de validité remis. Je voulais le rappeler. La remise d’un document de voyage est une obligation pour permettre l’éloignement. Sans ce document il faut saisir les autorités algériennes. Délai très court donc réponse pas reçue. Requête recevable et bien fondée.
L’avocat me LE MONNIER Yannick soulève les moyens suivants : mauvaise appréciation de la situation de monsieur. Plusieurs demandes de laissers passers consulaires. Aujourd’hui monsieur a démarré une rétention mais les demandes de laisser passer ont été faites sans réponse depuis deux mois.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; très rapidement, les diligences ont été effectuées mais s’agissant de la demande d’éloignement à bref délai. Ce débat doit être fait au moment de la prorogation. Dans ces conditions, le débat, on en discutera lors de la troisième prorogation. L’argument s’entend mais pas le débat du jour
Me LE MONNIER: normalement les demandes de laisser passer consulaire se font le 1er jour de la rétention, là ça fait trois jours.
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Adrien TRUANT Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01871 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4EU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/08/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/08/2025 reçue et enregistrée le 25/08/2025 à 8h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Tarik EL ASSAAD, avocat , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [U]
né le 23 Janvier 1998 à GIJEL (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office inscrit au barreau de Lille,
en présence de Mme [D] [M] , interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 août 2025 notifiée le même jour à 9h19, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 août 2025, reçue au greffe le même jour à 8h44, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [P] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : absence de perspectives d’éloignement à brefs délais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande de routing a été effectuée le 22 août 2025, ainsi qu’une demande de laisser-passer consulaire le 20 mai 2025 relancée le 22 août 2025.
Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à brefs délais.
La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 26 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01871 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4EU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [U]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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