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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 déc. 2024, n° 24/03228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/03228 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZJV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2019, Madame [L] [M] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un prêt personnel n° 25510085 d’un montant de 20.000,00 euros remboursable en 84 mensualités de 289,88 euros hors assurance moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,76 %.
Se prévalant d’échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2023 par suite de la mise en demeure préalable de régulariser ses impayées en date du 18 juillet 2023 adressée à Madame [L] [M] suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de Justice en date du 5 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [L] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— dire au préalable que tout différent objet de la présente assignation sera soumis à la tentative de conciliation prévue par la loi, et pour le cas où la tentative de conciliation aboutirait à un échec,
— juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en son action,
Et en conséquence :
— constater que la défenderesse n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer,
— constater la résiliation du contrat ou prononcer en tant que de besoin la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse, la déchéance du terme étant acquise,
— condamner Madame [L] [M] à lui payer la somme de 13.707,67 euros outre les intérêts au taux contractuel annuel de 5,76% l’an sur la somme de 12.923,23 euros (13.707,67 – 784,44) à compter de la mise en demeure du 4 août 2023 et jusqu’à complet paiement,
— condamner Madame [L] [M] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la défenderesse de toutes conclusions plus amples et contraires.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance et dépose ses écritures.
Citée par acte d’huissier délivré par procès-verbal de remise à étude, Madame [L] [M], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 5 juillet 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 septembre 2022, est recevable.
Sur le montant de la créance :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite de Madame [M] le versement de cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 784,44 euros ainsi qu’il ressort du détail de la créance produit.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 12 septembre 2019 et le décompte actualisé de la créance produit aux débats, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la somme de 13.707,67 euros en ce compris l’indemnité légale susvisée.
Au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 12.923,23 euros en tenant compte du règlement de 300 euros réglé après la déchéance du terme.
Par conséquent, Madame [L] [M] sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.923,23 euros, portant intérêts au taux contractuel annuel de 5,76 % à compter de la mise en demeure du 4 août 2023.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Madame [L] [M] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [M] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action;
CONSTATE la résiliation du contrat du prêt personnel n° 25510085 conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [L] [M] le 12 septembre 2019 ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la clause pénale, à néant ;
CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.923,23 euros au titre du contrat de crédit du 12 septembre 2019, avec intérêts au taux annuel de 5,76% à compter de la mise en demeure du 4 août 2023 ;
CONDAMNE Madame [L] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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