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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 18/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 29 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 18/02645 – N° Portalis DBYS-W-B7C-JP23
[R] [A] épouse [N]
C/
[B] [A] épouse [G]
[L] [A] épouse [Z]
[K] [A] épouse [F]
[M] [A]
Le 29/01/26
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Morvant-Vilatte
— Me Marion Pré-Catal
— Me Leroux-Leduc
1ccc
notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [P] [H], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, en présence de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire.
Prononcé du jugement fixé au 29 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [R] [A] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 31] ([Localité 26] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Catherine MORVANT-VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [B] [A] épouse [G]
née le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 31] ([Localité 26] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Marion PLE-CARTAL de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
Madame [L] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 28] ([Localité 26] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 19]
Rep/assistant : Me Laurence LEROUX-LEDUC, avocat au barreau de NANTES
Madame [K] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 28] ([Localité 26] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 20]
Rep/assistant : Me Laurence LEROUX-LEDUC, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 30] ([Localité 26] ATLANTIQUE), domicilié : chez Madame [L] [Z], [Adresse 18]
Rep/assistant : Me Laurence LEROUX-LEDUC, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
M. [Y] [A] est décédé le [Date décès 21] 1995 à [Localité 27].
Mme [U] [C] veuve [A] est décédée le [Date décès 5] 2008 à [Localité 28] laissant pour lui succéder :
— Mme [B] [A] épouse [G],
— Mme [R] [A] épouse [N],
ses deux filles .
— Mme [L] [A] épouse [Z],Mme [K] [A] épouse [F],
et M.[M] [A],
ses petits enfants venant aux droits de leur père M. [X] [A] décédé le [Date décès 10] 2002.
Par exploit en date du 16 mai 2018, Mme [R] [A] épouse [N] a fait citer Mme [B] [A] épouse [G] devant la juridiction de céans aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions des époux [A] [C] décédés respectivement les [Date décès 21] 1995 à [Localité 27] et [Date décès 5] 2008 à [Localité 28] et d’évaluation des biens immeubles dépendant de leurs successions.
Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nantes, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation , partage des successions des époux [A] [C] décédés respectivement les [Date décès 21] 1995 à [Localité 27] et [Date décès 5] 2008 à [Localité 28] et du régime matrimonial ayant existé entre les deux époux ;
— désigné pour y procéder Maître [W], notaire à [Localité 31],
— commis la présidente de la première chambre pour surveiller le déroulement des opérations ;
— rappelé les dispositions des articles 1364 et suivants du Code civil concernant le déroulement de la mission du notaire ;
— dit que le notaire sera chargé de procéder à l’évaluation des biens dépendant des actes de donation:
*du 16 janvier 1991 au profit de Mme [L] [A] épouse [Z],
*du 11 octobre 1997 au profit de Mme [R] [A] épouse [N] conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil;
— dit que le notaire sera chargé de procéder à l’évaluation du bien dépendant de l’acte de donation du 18 mai 1990 au profit de [X] [A] sis au lieu-dit [Adresse 23] à [Localité 31] cadastré section CO numéro [Cadastre 4] devenu numéro [Cadastre 17], en prenant en considération la valeur du bien à l’époque de son aliénation d’après son état à l’époque de la donation ;
— fixé la valeur du bien dépendant de l’acte de donation du 18 mai 1990 au profit de [X] [A] situé au lieu-dit [Adresse 25] et au lieu-dit [Adresse 22] à [Localité 31] à la somme de 2530 €;
— déclaré irrecevable car prescrite la demande présentée par Mme [B] [A] épouse [G] en fixation d’une créance de salaire différé ;
— déclarée irrecevable car prescrite la demande présentée par Mesdames [L] [A] épouse [Z], [K] [A] épouse [F] et M.[M] [A] d’une créance de salaire différé au bénéfice de leur père, [X] [A];
— débouté les parties du surplus de leur demande.
Le 4 avril 2022 un procès-verbal de lecture et de dires contenant projet d’état liquidatif a été établi par le notaire désigné.
Des difficultés étant intervenues entre les parties suite aux évaluations établies par le notaire commis, après consultation et accord de l’ensemble des parties, Maître [W] a sollicité l’intervention de Maître [V] [O], notaire à [Localité 29], pour procéder à une nouvelle évaluation des biens immeubles.
Maître [O], notaire à [Localité 29], a établi des avis de valeur le 8 juillet 2022.
Aucun accord n’étant intervenu suite à ces nouvelles évaluations, Maître [W] a dressé un procès-verbal de lecture et de dires le 7 novembre 2022.
Dans le dernier état de ses écritures, signifiées par voie électronique le 9 septembre 2024 Mme [R] [A] épouse [N]sollicite, au visa des dispositions des articles 860 et 922 du Code civil, de :
— Voir recevoir Mme [R] [A] épouse [N] en ses demandes et les voir déclarer fondées ;
Y faire droit ,
en conséquence,
— voir fixer à 167 500 € le rapport dû par Mme [R] [A] épouse [N]
— voir fixer à 97 500 € le rapport dû solidairement par [L], [K] et [M]
[A], héritiers de [X] [A] ;
— voir dire et juger que le rapport dû par Mme [B] [A] épouse [G] sera fixé à dire d’expert ;
— voir désigner tel expert immobilier qu’il plaira au tribunal afin d’ évaluer la donation dont a bénéficié Mme [B] [A] épouse [G] ;
— voir dire et juger que les biens immobiliers indivis dépendant de l’actif successoral seront tirés au sort entre les copartageants intéressés ;
— voir renvoyer les parties devant le notaire liquidateur ;
— voir débouter Mme [B] [A] épouse [G], Mme [L] [A] épouse [Z], Mme [K] [A] épouse [F], et M.[M] [A] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions;
— voir condamner solidairement les défendeurs à payer à Mme [R] [A] épouse [N] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— voir dire que les dépens seront employés aux frais privilégiés de partage.
Selon conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Mme [B] [A] épouse [G] sollicite , au visa des articles 815 et 843 du Code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile, L321-13, L321-17 et 321-19 du code rural et de la pêche maritime,de:
A titre principal,
— voir débouter Mme [R] [A] épouse [N] de ses demandes, fins et prétentions;
en conséquence,
— voir fixer le montant de l’indemnité de rapport dû par Mme [R] [A] épouse [N] à la somme de 300 000 € ;
— voir fixer le montant de l’indemnité de rapport dû par Mme [B] [A] épouse [G] à la somme de 231 250 € ;
— voir fixer le montant de l’indemnité de rapport dû par Mme [L] [A] épouse [Z], Mme [K] [A] épouse [F], et M.[M] [A] à la somme de 97 500 € ;
— voir renvoyer le dossier à Maître [W] pour établissement du partage;
A titre subsidiaire,
— voir débouter Mme [R] [A] épouse [N] de ses demandes, fins et prétentions;
en conséquence,
— voir fixer le montant de l’indemnité de rapport dû par Mme [R] [A] épouse [N] la somme de 300 000 € ;
— voir fixer le montant de l’indemnité de rapport dû par Mme [B] [A] épouse [G] la somme de 260 000 € ;
— voir fixer le montant de l’indemnité de rapport dû par Mme [L] [A] épouse [Z], Mme [K] [A] épouse [F], et M.[M] [A] à la somme de 97 500 €;
— voir renvoyer le dossier à Maître [W] pour établissement du partage;
A titre infiniment subsidiaire et dans le cas où l’expertise sollicitée par Mme [R] [A] épouse [N] serait ordonnée,
— voir juger que le bien donné à Mme [B] [A] épouse [G] situé [Adresse 7] à [Localité 31] sera également expertisé en considération de la valeur du bien donné au jour du partage d’après son état à l’époque de la donation;
En tout état de cause,
— voir débouter Mme [R] [A] épouse [N]de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner Mme [R] [A] épouse [N] à verser à Mme [B] [A] épouse [G] la somme de 4000 € à titre d’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 19 février 2024, Mme [L] [A] épouse [Z], Mme [K] [A] épouse [F] et M.[M] [A] demandent, au visa des articles 860 et 922 du Code civil, de :
A titre principal :
— voir débouter Mme [R] [A] épouse [N] de ses demandes, fins et conclusions;
en conséquence
— voir fixer le montant de l’indemnité de rapport dû par Mme [R] [A] épouse [N] à la somme de 300 000 € ;
— voir fixer le montant de l’indemnité de rapport dû par Mme [B] [A] épouse [G] à la somme de 260 000 € ;
— voir fixer le montant de l’indemnité de rapport dû par Mme [L] [A] épouse [Z],Mme [K] [A] épouse [F],et M.[M] [A] à la somme de 64 900 €;
A titre subsidiaire :
Dans le cas où l’expertise sollicitée par Mme [R] [A] épouse [N] sur le bien objet de la donation du 16 janvier 1991 serait ordonnée,
— voir dire que cette expertise soit étendue au bien cadastré CO [Cadastre 4] devenu [Cadastre 17] en prenant en considération la valeur du bien à l’époque de son aliénation d’après son état à l’époque de la donation ;
En tout état de cause,
— voir débouter Mme [R] [A] épouse [N]de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la voir condamner au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Laurence LEROUX LEDUC, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur le montant de l’indemnité de rapport dû par Mme [R] [A] épouse [N]:
Mme [R] [A] épouse [N] sollicite de voir fixer à 167 500 € le rapport par elle dû au titre de la donation consentie par sa mère en avancement d’hoirie à charge de rapport au lieu-dit [Localité 24] cadastrée CO numéro [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] pour une contenance totale de 26 à 85 centiares .
Elle conteste les évaluations de Maître [W] à hauteur de 300 000 € et de Maître [O] entre 290 et 310 000 € faisant valoir que le terrain est nullement constructible et qu’il n’a pas été effectivement tenu compte de l’état du bien qui ne bénéficiait d’aucun compteur électrique ni d’aucun compteur à gaz à l’époque de la donation en 1997.
Mme [B] [A] épouse [G], Mme [L] [A] épouse [Z],Mme [K] [A] épouse [F] et M.[M] [A] acquiescent à l’évaluation faite par les deux notaires à hauteur de 300 000 €.
****
En l’espèce,les deux évaluations réalisées respectivement par Maître [W] et Maître [O] du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 31] apparaissent conformes, l’immeuble situé en zone Ume du PLUm ne pouvant être qualifié d’inconstructible et les deux notaires experts ayant effectivement tenu compte des commodités, de l’environnement pour évaluer le bien en tenant compte de la valeur donnée au jour du partage d’après son état à l’époque de la donation.
En conséquence, tenant compte de l’ensemble de ces données et des évaluations similaires proposées par les deux notaires désignés pour ce faire, il convient de fixer à la somme de 300 000 € le rapport dû par Mme [R] [A] épouse [N] au titre de la donation consentie par sa mère en avancement d’hoirie à charge de rapport au lieu-dit [Localité 24] cadastrée CO numéro [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] pour une contenance totale de 26 à 85 centiares .
— Sur le montant de l’indemnité de rapport dû par Mme [B] [A] épouse [G]:
Mme [B] [A] épouse [G] sollicite de voir fixer le montant de l’indemnité de rapport par elle dû en premier lieu à la somme de 231 250 € ou à défaut à la somme de 260 000 €.
Elle estime en effet que la valeur proposée par les deux notaires désignés ne prend pas en compte l’état du bien au jour de la donation.
Mme [R] [A] épouse [N] demande de voir désigner tel expert immobilier qu’il plaira au tribunal afin d’ évaluer la donation dont a bénéficié Mme [B] [A] épouse [G] considérant en effet qu’au regard du marché actuel la valeur de cette maison apparaît supérieure à ce qui a été retenu à hauteur de 260 000 €.
Mme [L] [A] épouse [Z],Mme [K] [A] épouse [F] et M.[M] [A] retiennent la valeur proposée par les notaires désignés à hauteur de 260 000 €.
******
En l’espèce, les deux notaires désignés pour évaluer le bien immeuble ont retenu des sommes similaires soit 260 000 € pour Maître [W] et entre 255 265 000 € pour Maître [O].
Si Mme [R] [A] épouse [N] estime les évaluations inférieures au prix du marché, force cependant de constater qu’elle n’en justifie pas.
En conséquence, il ne peut être fait droit à sa demande d’expertise.
En l’état des estimations proposées, l’évaluation à hauteur de 260 000 € apparaît conforme.
Elle sera retenue.
— Sur le montant de l’indemnité de rapport dû par Mme [L] [A] épouse [Z],Mme [K] [A] épouse [F] et M.[M] [A] :
Mme [L] [A] épouse [Z],Mme [K] [A] épouse [F] et M.[M] [A] sollicite de voir fixer le montant de l’indemnité de rapport dû par Mme [L] [A] épouse [Z],Mme [K] [A] épouse [F] et M.[M] [A] la somme de 64 900 €.
S’agissant de la propriété à usage de cave, pressoir et hangar cadastrée CO [Cadastre 4] et désormais cadastrée CO [Cadastre 17], Mme [L] [A] épouse [Z],Mme [K] [A] épouse [F] et M.[M] [A] contestent les évaluations faites par Maître [W] entre 90 et 100 000 € et par Maître [O] entre 95 et 105 000 € au motif que ceux-ci n’ont pas retenu les travaux de charpente et de maçonnerie sur la cave d’un montant total de 11 974,03 euros réalisés postérieurement à la donation pas plus qu’ils n’ont pris en compte l’état de la maison avant sa vente.
Mme [R] [A] épouse [N] et Mme [B] [A] épouse [G] retiennent la somme de 97 500 €, Mme [R] [A] épouse [N] rappelant notamment que le bien a été aliéné avant le partage et qu’il doit être tenu compte de sa valeur à l’époque de l’aliénation et non du prix de vente en application des dispositions de l’article 860 du Code civil.
****
En l’espèce, le bien immeuble dont ont bénéficié Mme [L] [A] épouse [Z], Mme [K] [A] épouse [F] et M.[M] [A] a été vendu le 24 octobre 2015 moyennant la somme de 64 900 €.
Il sera rappelé qu’en cas d’aliénation avant le partage, il doit être tenu compte de la valeur de ce bien et non de son prix de vente à l’époque de l’aliénation en application des dispositions de l’article 860 du Code civil.
Ainsi, en l’état des éléments portés à la connaissance du tribunal, il convient de fixer à la somme de 95 000 € le montant de l’indemnité de rapport dû par Mme [L] [A] épouse [Z],Mme [K] [A] épouse [F],et M.[M] [A] .
— Sur la demande de Mme [R] [A] épouse [N] de tirage au sort des biens immobiliers indivis dépendant de l’actif successoral entre les copartageants intéressés:
Mme [R] [A] épouse [N] sollicite de voir dire et juger que les biens immobiliers indivis dépendant de l’actif successoral seront tirés au sort entre les copartageants intéressés.
Mme [B] [A] épouse [G] ainsi que Mme [L] [A] épouse [Z],Mme [K] [A] épouse [F] et M.[M] [A] ne font aucune observation sur cette demande.
******
À ce stade de la procédure, Mme [R] [A] épouse [N] ne pourra qu’être déboutée de sa demande aucunement étayée, comme prématurée.
— Sur les autres demandes :
Il convient de renvoyer les parties devant le notaire désigné qui finalisera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision et aux règles applicables au cas d’espèce ;
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles .
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
P A R CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
— Fixe le montant de l’indemnité de rapport dû par Mme [R] [A] épouse [N] à la somme de 300 000 €;
— Fixe le montant de l’indemnité de rapport dû par Mme [B] [A] épouse [G] à la somme de 260 000 €;
— Fixe le montant de l’indemnité de rapport dû par Mme [L] [A] épouse [Z],Mme [K] [A] épouse [F] et M.[M] [A] à la somme de 95 000 €;
— Déboute Mme [R] [A] épouse [N] de sa demande de tirage au sort des biens immobiliers indivis dépendant de l’actif successoral entre les copartageantsQA intéressés, comme prématurée à ce stade de la procédure;
— Renvoie les parties devant le notaire désigné qui finalisera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision et aux règles successorales applicables au cas d’espèce ;
— Déboute les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
— Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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